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23.4414 · Motion · 2023-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En attendant que le Conseil national et le Conseil des États donnent leur feu vert, le Conseil fédéral est prié d’interrompre immédiatement toute négociation avec l’OMS et de ne signer aucun nouvel accord ou autre instrument avec elle et ses organisations partenaires. Dans cette optique, le Conseil fédéral s’assure que l’Assemblée fédérale comme la population sont informées en toute transparence de l’avancée de toutes les négociations.

Begründung

1. Les travaux préparatoires visant à modifier le Règlement sanitaire international (RSI) et à élaborer un nouveau traité de l’OMS sur les pandémies tendent vers une extension indéterminée des motifs justifiant la déclaration de pandémies (p. ex. nouvelles souches du virus de la grippe, changement climatique, etc.). L’arbitraire aurait alors le champ libre.
2. Toutes les recommandations de l’OMS (y c. sur les certificats obligatoires, la quarantaine et les attestations de vaccination) deviendraient contraignantes pour les États signataires (modification art. 1, 13a, 42, 53a, 54bis RSI).
3. L’OMS pourrait en outre définir unilatéralement quelles informations pourraient être publiées ou diffusées via les médias sociaux (modification art. 44 RSI ; projet art. 18 traité sur les pandémies). Les États devraient s’engager à lutter contre les informations contradictoires, même si elles devaient être correctes.
4. Ni les modifications du RSI, ni le traité sur les pandémies ne prévoient de mécanisme efficace (« Checks and Balances ») pour contrôler de manière indépendante la gestion des pandémies et les recommandations de l’OMS. Le Comité d’urgence, qui est en théorie compétent en la matière, n’est en aucun cas indépendant étant donné qu’il est lui-même nommé par le directeur général de l’OMS.
5. L’OMS se verrait alors confier un pouvoir sans précédent. L’application des principes fondamentaux de la Constitution (souveraineté, séparation des pouvoirs, légalité, interdiction de l’arbitraire et de la censure, libre formation de l’opinion et expression fidèle et sûre des volontés citoyennes, protection efficace des droits fondamentaux, etc.) pourrait être suspendue à tout moment et pour une durée indéterminée, sans réelle justification et sans contrôle indépendant.
6. À dire vrai, ces deux traités de l’OMS cachent une révision complète de la Constitution. La négociation de ces deux accords représente déjà une menace pour la Constitution, la démocratie et la souveraineté de la Suisse (art. 275 CP).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Deux procédures de négociations sont actuellement en cours au sein de l’OMS : l’une porte sur les amendements au Règlement sanitaire international (RSI, RS 0.818.103) de 2005 ; l’autre sur un nouvel accord de l’OMS sur les pandémies. Ces processus se déroulent sur la base de la Constitution de l’OMS, que la Suisse a adoptée en 1948 (RS 0.810.1), et impliquent tous les 194 Etats membres de l’OMS. La participation active de la Suisse aux négociations en cours est importante pour que notre pays puisse faire valoir ses intérêts de manière ciblée. Le contenu des amendements au RSI et d’un accord de l’OMS sur les pandémies sera défini par les États membres au cours d’un processus de négociation multilatéral. Si les négociations aboutissent à un nouveau texte international au sens de l’article 19 de la Constitution de l’OMS, le texte devra être approuvé par une majorité des deux tiers de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS). Ensuite chaque Etat membre décidera, selon ses règles constitutionnelles nationales, s’il souhaite adhérer à l’accord ou pas. A cet égard, le Conseil fédéral s’en tient à la pratique constante, en se fondant sur les dispositions déterminantes de la Constitution fédérale (art. 166, al. 2, et 184, al. 1 et 2, Cst. ; RS 101), de la loi sur le Parlement (art. 24 LParl ; RS 171.10) et de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (art. 7a LOGA ; RS 172.010). Le Conseil fédéral examine soigneusement chaque nouveau traité international afin de déterminer si celui-ci peut être signé, puis s’il doit être soumis au Parlement pour approbation et à un référendum le cas échéant. En attendant, il importe au Conseil fédéral de fournir des informations transparentes sur l'état des négociations qui sont en cours (art. 152 LParl, RS 171.10). Par conséquent, l’Office fédéral de la santé publique informe régulièrement les commissions parlementaires compétentes de ces processus. Le Conseil fédéral a également déjà fourni des explications sur les différents éléments de la motion dans ses réponses aux interventions précédentes sur ce sujet (p. ex. Ip. Grüter 23.3302 « Questions relatives au traité de l’OMS sur les pandémies en cours d’élaboration » ; Mo. Schläpfer 23.3138 « Soumettre l’accord de l’OMS sur les pandémies au Parlement » ; Mo. Reimann Lukas 23.3910 « Assurer le contrôle démocratique par le peuple et le Parlement et Ip. Friedli Esther 23.4208 « Projet de traité de l’OMS sur les pandémies. Davantage d’informations et de transparence »). En particulier, le nouveau traité n’aura aucune incidence sur le droit souverain des États de légiférer et de décider sur la mise en œuvre de leurs politiques nationales en matière de santé et sur les mesures éventuellement nécessaires en cas de pandémie. La Suisse ne conclut pas de traités internationaux qui ne respectent pas les droits et principes fondamentaux. Enfin, les négociations en cours ne prévoient pas la possibilité pour l’OMS d’imposer à ses Etas membres des mesures sanitaires juridiquement contraignantes en cas de pandémie. Ni l’obligation vaccinale ni le port du masque ne font partie de l’objet de ces négociations.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Pas de négociation avec l’OMS sans l’aval du Parlement | Lexipedia | Lexipedia