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23.4492 · Motion · 2023-12-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

S’agissant de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de systèmes algorithmiques sur le lieu de travail, le Conseil fédéral est chargé de renforcer au niveau de la loi les droits de participation des travailleurs, lorsque ces systèmes sont utilisés pour des recommandations, des prévisions, des décisions, etc. qui concernent les travailleurs ou qui utilisent des données sur ces derniers. Le but de ces modifications est notamment de consolider la participation collective. À cette fin, il convient d'élargir le droit d’être consulté, de renforcer les droits à l'information, de créer des droits de recours collectifs et d'examiner les possibilités de sanctions. L'objectif est de réduire les risques encourus par les travailleurs et de s'assurer que ces derniers en profitent également.

Begründung

L'IA et les autres systèmes algorithmiques sont de plus en plus utilisés au travail. Les droits de participation des travailleurs ne suivent cependant pas cette évolution.

De récentes études le montrent, de nombreux travailleurs en Suisse craignent pour leur emploi. Souvent, cette crainte s'accompagne d'une incertitude quant aux technologies employées sur le lieu de travail et à l'utilisation de leurs données. Le manque de transparence et l'incertitude ne favorisent pas de bonnes relations de travail et sapent la confiance des travailleurs dans les systèmes en place. Le manque de consultation quant à lui peut conduire à des injustices, les conséquences pour les personnes concernées n’étant pas pleinement prises en compte, ainsi qu’à des effets négatifs sur la santé des collaborateurs, notamment en cas de surveillance automatisée.

Un nouvel avis de droit de l'Université de Saint-Gall montre qu'il est nécessaire d'agir : le droit de participation souffre de diverses lacunes, et les droits des travailleurs ne sont pas suffisamment garantis. Il importe donc de renforcer les droits de participation. La loi doit définir des obligations claires pour les employeurs, la manière dont les travailleurs doivent être consultés et celle dont les droits à l'information sont renforcés. Les collaborateurs doivent pouvoir faire appel à des spécialistes externes. Les systèmes liés à la santé doivent en outre être soumis à des obligations de participation encore plus strictes. Le fait que les données utilisées et les effets sur les collaborateurs sont souvent collectifs est un autre problème, auquel il faut remédier par des possibilités de consultation collective et des droits de recours collectifs. Des sanctions doivent en outre être prévues afin de poursuivre les employeurs qui ne respectent pas les prescriptions en matière de participation.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que l'utilisation croissante de systèmes algorithmiques sur le lieu de travail engendre des incertitudes. Ainsi, la loi sur la participation (RS 822.14) prévoit un droit général à l'information (art. 9) complété par des droits spéciaux de consultation, notamment en matière de santé au travail (art. 10, al. 1, let. a en lien avec l'art. 48, al. 1, let. a, LTr). Au-delà des droits d'information et de consultation des travailleurs, les règles de protection de la santé des travailleurs interdisent les systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail (art. 26, al. 1, OLT 3). En matière de discrimination, la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1) interdit toute discrimination dans les relations de travail de droit privé ou de droit public et s'applique aussi lorsque l'employeur recourt à l'IA. De même, la loi sur la protection des données (RS 235.1) assure une protection complète des données personnelles des travailleurs. La LPD révisée prévoit notamment un devoir d’information renforcé en cas de décision automatisée et la possibilité de demander l’intervention d’une personne physique. Par ailleurs, l'art. 22 LPD prévoit désormais l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une analyse d'impact relative à la protection des données lorsque le traitement est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment lors du recours à de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle (art. 22, al. 2, LPD). Enfin, la personnalité du travailleur est protégée aux art. 328 et 328b CO.Le cadre légal actuel assure aussi la mise en oeuvre des droits. Le respect de la loi sur le travail est de la compétence des inspections cantonales du travail. L'art. 59 LTr notamment prévoit des sanctions pénales en cas d'atteinte à la protection de la santé. Les associations de travailleurs peuvent agir en constatation en cas de violation de la loi sur la participation (art. 15, al. 2) et l'art. 7 LEg prévoit une action collective pour les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs. Le Conseil fédéral a par ailleurs proposé de renforcer substantiellement l'exercice collectif des droits dans son message du 10 décembre 2021 sur une modification du code de procédure civile (Action des organisations et transaction collective). Ce projet est actuellement débattu au Parlement. S’agissant de la LPD, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est en outre habilité à ouvrir d’office ou sur dénonciation une enquête si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données (art. 49, al. 1, LPD). Il peut le cas échéant ordonner la modification, la suspension ou la cessation d’un traitement ainsi que l’effacement ou la destruction de données personnelles (art. 51 LPD). La LPD prévoit également des sanctions pénales en cas de violation des devoirs de diligence, de discrétion, ou d’insoumission à une décision du PFPDT. La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons (art. 60ss LPD).L'IA ne se développe ainsi pas dans un vide juridique. La question de savoir si le droit suisse appréhende de manière suffisante les défis de l’Intelligence artificielle est en cours d’examen. Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et le DFAE de dresser une vue d’ensemble des approches possibles de réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'analyse, qui doit être disponible d'ici à la fin de l'année 2024, doit également identifier les besoins de réglementation spécifiques à l'intelligence artificielle. Sur la base de ces travaux, le Conseil fédéral décidera s'il existe une éventuelle nécessité de légiférer et comment il convient d'en tenir compte. Il ne faut pas anticiper les résultats de ces travaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.