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Révision de la loi sur la surveillance des assurances. Extension malvenue de la définition d'intermédiaire d'assurance pour inclure les collaborateurs des services internes

23.4495 · Interpellation · 2023-12-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La révision de l’ordonnance sur la surveillance (OS), qui améliore notamment la qualité de la formation et de la formation continue, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Sa mise en œuvre soulève cependant un certain nombre de questions. En effet, si la distinction entre intermédiaires d’assurance liés et intermédiaires d’assurance non liés a été précisée lors de la dernière révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), la définition même de l’intermédiaire d’assurance, elle, n’a pas changé. Pourtant, la FINMA inclut désormais dans cette définition un nombre considérable de collaborateurs des services internes d’entreprises d’assurance. À cela s’ajoute que ces personnes (env. 10 000 en Suisse), qui n’avaient jusqu’ici pas besoin de certification, devront dorénavant répondre aux mêmes normes que les « vrais » intermédiaires d’assurance qui sont en contact direct avec la clientèle. Pour être mis en œuvre dans les délais, ces changements d’envergure impliquent pour la branche une multiplication par 2 ou par 3 des capacités de contrôle actuelles.

Relevons en outre que la FINMA ne prévoit pas d’adopter formellement les normes minimales concernant la formation et la formation continue des intermédiaires d’assurance avant l’été 2024, ce qui ne laissera qu’un an et demi à la branche pour s’adapter avant la fin du délai transitoire.

Cette extension de la définition de l’intermédiaire d’assurance n’a pas été anticipée par l’administration ou par la FINMA lors du processus législatif (analyse d’impact de la réglementation relative à la LSA, informations publiées par la FINMA sur la mise en œuvre de l’OS révisée, etc.). Elle ne repose de plus sur aucune base légale (puisque la loi n’a pas été modifiée d’une manière qui la justifierait).

  • Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral maintient-il que la mise en œuvre des nouvelles normes relatives à la formation et à la formation continue pour les collaborateurs des services internes est réalisable avant la fin du délai transitoire, soit en l’espace d’environ un an et demi (cf. sa réponse à l’intervention 23.7906)?

  • Pourquoi procède-t-on à une extension aussi conséquente de la définition de l’intermédiaire d’assurance alors que celle-ci n’a pas été modifiée lors de la révision de la LSA ? Quelle est la base légale permettant de le faire ?

  • Pourquoi l’impact considérable de ce changement de réglementation n’a-t-il pas été pris en compte lors du processus législatif, en particulier lors de la fixation du délai transitoire ?

  • Pourquoi l’administration et la FINMA ont-elles édicté unilatéralement une nouvelle réglementation sans en avertir les milieux concernés ni même évoquer cette possibilité lors de la révision de la LSA ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 : comme il l’a indiqué lorsqu’il a répondu à la question 23.7906, le Conseil fédéral juge qu’il est toujours possible de respecter le délai transitoire de deux ans prévu dans la loi pour la mise en œuvre des normes minimales que le secteur des assurances a élaborées en matière de formation initiale et de formation continue des intermédiaires d’assurance. Il renvoie à cet égard à ses réponses aux questions 2 à 4 ci-après. Le respect de ce délai suppose toutefois que le secteur des assurances sollicite aussi tôt que possible la reconnaissance de ses normes par la FINMA. Question 2 : ni la LSA (RS 961.01) ni l’OS (RS 961.011) révisées n’incluent plus de personnes qu’auparavant dans la définition de l’intermédiaire d’assurance. Le nouvel art. 182a OS précise cette définition en tenant compte des progrès technologiques et des développements qui ont eu lieu ces dix dernières années dans le secteur des assurances (par ex. conseil et conclusion de contrats sur Internet ou par une autre voie électronique). Est toujours considérée comme intermédiaire d’assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne (art. 40, al. 1, LSA). Il peut aussi s’agir d’intermédiaires d’assurance employés dans le service interne d’une entreprise d’assurance.Depuis 2006, ces personnes doivent attester la « réussite à un examen » (cf. art. 190, al. 3, OS ou 184, al. 1, ancienne OS). L’obligation de suivre une formation initiale ou une formation continue vise à permettre l’exercice professionnel de l’activité et à garantir la protection des assurés. Dans ce contexte, le Conseil fédéral s’étonne de ce qu’autant de personnes exerçant l’intermédiation d’assurance dans une entreprise d’assurance n’ont pas encore l’attestation requise. Question 3 : la définition de l’intermédiaire d’assurance n’ayant pas changé, le commentaire de la modification de l’OS a postulé que les exigences en matière de formation initiale et de formation continue ne feraient pas trop augmenter le nombre de personnes employées dans le service interne d’une entreprise d’assurance ne pouvant pas produire l’attestation de formation requise (cf. ch. 5.3.2 du commentaire). À noter en outre qu’il est aussi possible de fournir des documents confirmant une activité d’apprentissage pour démontrer le respect des dispositions de la LSA révisée concernant l’obligation d’attester la réussite d’une formation continue. Étant donné que la définition des exigences en matière de formation initiale et de formation continue incombe au secteur des assurances, il était impossible de quantifier les coûts afférents. Le commentaire de l’OS insiste toutefois sur l’importance d’une conception aussi différenciée que possible afin d’éviter des coûts inutiles. Question 4 : les nouvelles dispositions de la LSA et de l’OS relatives à la formation initiale et à la formation continue ont été élaborées dans le cadre d’une approche participative : tant les unités compétentes de l’administration fédérale que les organisations professionnelles représentant les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance ont participé aux travaux correspondants. À l’heure actuelle, la FINMA recherche avec le secteur des assurances des solutions pragmatiques et peu coûteuses pour la mise en œuvre des nouvelles exigences légales et des normes minimales concernant la formation initiale et la formation continue des intermédiaires d’assurance.

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