24.1029 · Question · 2024-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 14 de la loi fédérale sur la surveillance des prix, une commune dotée d'un règlement sur la distribution d'eau potable, la gestion des déchets ou les égouts doit le soumettre au préalable au surveillant des prix; elle doit mentionner l'avis de ce dernier dans sa décision. Les règlements communaux prévoient des fourchettes de prix, à l'intérieur desquelles l'autorité exécutive fixe les tarifs annuels par voie d'ordonnance.
Les ordonnances reflètent l'évolution des coûts et sont adaptées chaque année à celle-ci.
Selon les règles appliquées dans le canton du Tessin, les ordonnances des communes fondées sur des règlements communaux déjà examinés par le Surveillant des prix doivent elles aussi être préalablement soumises à ce dernier.
Le coût d’un service fourni par une commune ne peut pas sortir de la fourchette prévue par le règlement communal pertinent, on peut dès lors se demander pourquoi les ordonnances doivent à leur tour faire l'objet d'un examen préalable du Surveillant des prix. Abstraction faite du travail administratif que cette procédure implique, il faut souvent attendre plusieurs mois l’avis du Surveillant des prix, ce qui stoppe ou ralentit les activités des communes.
Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Est-il exact que les ordonnances fondées des règlements communaux, déjà vérifiés par le Surveillant des prix, doivent elles aussi faire l’objet d’un examen préalable?
2. Si oui, cette procédure n’est-elle pas excessivement bureaucratique, d’autant plus que les recommandations du Surveillant des prix ne sont pas contraignantes?
3. Serait-il envisageable de supprimer l’examen préalable des ordonnances fondées sur les règlements communaux, puisque le Surveillant des prix a déjà examiné ces derniers?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) vise à empêcher les abus dans la formation des prix. Le Surveillant des prix peut, à l’égard des parties à des accords en matière de concurrence et des entreprises puissantes sur le marché, empêcher les augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs dans le cadre d’un règlement amiable ou par voie de décision. En revanche, face à une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, il peut uniquement émettre un avis (cf. art. 14 LSPr). Ad 1 : L’art. 14, al.1, LSPr prévoit, entre autres, que le Surveillant des prix doit être consulté au préalable dans le cas où une autorité législative ou exécutive veut fixer ou approuver une augmentation de prix proposée par une entreprise puissante sur le marché. Cette obligation vaut aussi pour les ordonnances fondées sur des règlements communaux qui ont déjà été examinés par le Surveillant des prix et qui contiennent des fourchettes de prix pour l’activité concernée.Ad 2 : Considérant le but de la LSPr, le Conseil fédéral estime que la charge de travail occasionnée pour les autorités concernées par l’obligation de consultation est justifiée. Le législateur a prévu cette obligation, car, eu égard à l’organisation de l’État et au droit constitutionnel, le Surveillant des prix ne devait pas être placé au-dessus des autorités législatives et exécutives. Il a cependant estimé qu’il était essentiel de réexaminer les émoluments dans ces domaines souvent réglementés de manière monopolistique. La Surveillance des prix n’a en aucun cas pour but de porter atteinte aux structures de gestion et de direction de l’État (cf. message du 30 mai 1984 à l’appui d’une loi concernant la surveillance des prix, FF 1984 II, 803-819). C’est pourquoi ses recommandations ne sont pas contraignantes. Il reste qu’elles n’en sont pas moins efficaces : elles permettent non seulement de faire baisser régulièrement les montants des émoluments, mais encore d’économiser des centaines de millions de francs par an.Ad 3 : Le Conseil fédéral estime que la situation juridique actuelle et la pratique en la matière sont justes et équilibrées. Par ailleurs, le Surveillant des prix a introduit une procédure de déclaration spontanée pour les communes dans toute une série de dossiers (gaz, eau, eaux usées et déchets, p. ex.) afin de standardiser et de simplifier le processus d’examen pour les deux parties. Au regard de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit aucun besoin de légiférer sur ce point.