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24.1037 · Question · 2024-09-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon la LAMal et un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 145 V 161, 2019), les organisations d'aide et de soins à domicile peuvent engager des membres de la famille pour effectuer des soins de base au sens de l'art. 7, al. 2, let. c OPAS à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS), même si ces personnes ne disposent pas d'une formation aux métiers de soignant. Cela vaut également et de manière explicite pour les soins de base psychiatriques. Pour être rémunéré, le proche aidant doit être employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.

Dans la pratique, les conditions sont très variables : connaissances minimales, par exemple sous la forme d'un cours, soutien aux proches aidants, documentation des soins, allocation pour les proches aidants et maintien de la rémunération au sein de l'organisation. Les médias ont souvent rapporté qu'il existe des organisations spécialisées qui réalisent des bénéfices très importants grâce à ce dernier point en particulier.

Les mesures de soutien pour décharger les proches et les personnes concernées, mesures dont font partie les allocations, doivent être organisées de manière efficace. Il faut éviter que l'emploi de proches soit uniquement motivé par des intérêts économiques, car les proches en souffriraient (car ils ne bénéficieraient pas d'un soutien suffisant), tout comme les personnes concernées (car leurs proches ne bénéficieraient pas d'un soutien suffisant) et les payeurs de primes (car l'argent de l'AOS est dépensé de manière inefficace).

L'embauche de proches aidants doit donc être soumise à des exigences minimales. Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Quelles pourraient être les exigences minimales en ce qui concerne les possibilités de formation continue et les programmes de soutien et d'accompagnement pour les proches ? Dans quelle mesure certaines réglementations, telles que celles qui existent entre les organisations d'aide et de soins à domicile et les assurances maladie, pourraient-elles être utilisées comme modèles de bonnes pratiques ?

  • Dans quelle mesure les organisations d'aide et de soins à domicile qui emploient uniquement des proches aidants peuvent-elles également contribuer à lutter contre la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la santé, en imposant par exemple à leurs employés l'obligation de suivre une formation ?

  • Existe-t-il des moyens juridiques pour limiter la part des revenus prélevés ? Si oui, quelles adaptations juridiques seraient nécessaires, au niveau fédéral ou cantonal ?

  • Quelles adaptations juridiques seraient nécessaires au niveau fédéral ou cantonal pour rendre obligatoire le respect d'exigences minimales ? Comment éviter qu'une réglementation mise en œuvre au niveau cantonal ne crée un ensemble désordonné de pratiques ou que les organisations d'aide et de soins à domicile ne s'établissent dans les cantons qui n'instaurent pas d'exigences minimales ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans ses prises de position concernant les interventions déposées à ce jour sur ce thème, le Conseil fédéral a envisagé de rédiger un rapport où les aspects abordés seront aussi traités (cf. en particulier Ip. 23.3191 Roduit « La rémunération des soins de base aux proches sans formation spécifique se fait-elle au détriment de la qualité ? »). Ce rapport, en voie d’élaboration, sera probablement disponible au milieu de l’année 2025.1. / 4. La réglementation fédérale prévoit les conditions que doivent remplir les fournisseurs de prestations pour pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les organisations de soins et d’aide à domicile doivent remplir les conditions prévues à l’art. 51 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Les organisations qui engagent des proches sans formation en soins infirmiers doivent notamment disposer du personnel qualifié requis pour accompagner et surveiller les proches qui sont employés (cf. prises de position du Conseil fédéral relatives aux interventions Ip. 23.3191 Roduit et Mo. 23.3316 Burgherr « Transparence et solidarité dans les soins aux proches. Renforcer le bénévolat au lieu d'augmenter les coûts à la charge de l'assurance-maladie »). L’admission à l’AOS est limitée au territoire cantonal concerné. Les cantons doivent vérifier, dans le cadre de l’admission et de la surveillance des fournisseurs de prestations, si les organisations remplissent ces conditions.
Le Conseil fédéral examinera dans son rapport si et, le cas échéant, sur quels aspects mentionnés dans la question il est nécessaire de légiférer. Si c’était le cas, il pourrait être judicieux de s’inspirer des conventions passées entre les fédérations d’assureurs-maladie et les organisations de soins et d’aide à domicile. En principe, sur le plan national, on peut envisager de compléter les critères d’admission à l’AOS. Si nécessaire, le rapport examinera si des dispositions fédérales plus étendues seraient conformes à la Constitution.2. Une formation dans le domaine des soins devrait augmenter la probabilité que les proches aidants employés restent actifs à plus long terme dans le domaine des soins et améliorer ainsi la situation de main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine. En principe, toutes les organisations qui emploient des proches aidants peuvent y contribuer.3. Les dispositions en vigueur du droit fédéral concernant le financement des prestations de soins (cf. art. 25a LAMal) permettent aux cantons de prévoir une réglementation différenciée du financement résiduel, de manière que la rétribution totale des prestations de soins n’induise ni pertes ni gains excessifs. Le cas échéant, des modifications du droit cantonal sont nécessaires à cet effet.