24.1038 · Question · 2024-09-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La présente intervention s’appuie sur la pétition que monsieur Giorgio Ghiringhelli (6616 Losone) a adressée au Conseil fédéral le 10 septembre 2024.
L’art. 3, al. 3, de la loi sur l’asile (LAsi) a la teneur suivante :
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées.
Cet alinéa a été ajouté principalement en raison des nombreux Érythréens venus en Suisse non parce qu’ils étaient persécutés dans leur pays, mais parce qu’ils voulaient éviter de servir dans l’armée.
Il est légitime de se demander s’il ne devrait pas s’appliquer aussi aux hommes ukrainiens qui ont entre 25 et 60 ans et qui ont demandé l’asile en Suisse pour éviter d’être enrôlés dans l’armée.
D’après la radio suisse italienne (RSI, actualités du 18.5.24 à 12 h 30), plusieurs centaines de milliers d’Ukrainiens sont partis à l’étranger pour éviter d’être mobilisés, échappant ainsi aux recruteurs, ou n’ont tout simplement pas mis à jour leurs données personnelles dans les centres compétents. Toujours d’après la radio, le SEM a estimé qu’environ 11 000 Ukrainiens vivant en Suisse âgés de 18 à 60 ans devraient potentiellement être appelés à rejoindre l’armée en vertu de la loi ukrainienne.
Ces hommes âgés de 25 à 60 ans qui se réfugient en Suisse pour éviter de servir et défendre leur pays contre l’invasion russe doivent-ils dès lors être considérés comme des réfugiés au sens de la convention précitée ou (dura lex sed lex) comme des « non-réfugiés » au sens de la LAsi ?
Le Conseil fédéral est dès lors prié :
1) de répondre avec clarté à la question soulevée par la présente intervention et par la pétition de monsieur Giorgio Ghiringhelli ;
2) d’indiquer combien d’hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans vivant actuellement en Suisse grâce au statut S pourraient être mobilisés en vertu de la loi ukrainienne ;
3) d’indiquer combien ces « déserteurs potentiels » coûtent à la Confédération et aux cantons ;
4) de dire s’il entend interpréter la loi de manière plus stricte.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. La loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) établit une distinction entre la procédure de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’art. 3 et la procédure d’octroi de la protection provisoire conformément à l’art. 4. Selon la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), la personne doit faire l’objet d’une persécution à titre individuel dans son pays d’origine pour avoir droit à la protection de la Suisse, obtenir le statut de réfugié et se voir accorder l’asile. Les personnes à protéger bénéficient néanmoins dans notre pays d’une protection provisoire accordée à des groupes aussi longtemps qu’ils sont exposés à un danger général grave ; pour obtenir cette protection, elles doivent entrer dans le champ d’application d’une décision de principe du Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi) et ne faire l’objet d’aucun motif d’exclusion (comme avoir commis un acte répréhensible ou mis en danger, voire porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse). La qualité de réfugié n’étant pas examinée dans le cadre de la procédure visant à l’octroi de la protection, l’art. 3, al. 3, LAsi ne s’applique pas en l’occurrence. Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suspendue. Les intéressés peuvent demander la réouverture de cette procédure au plus tôt cinq ans après la décision de suspension. Si des Ukrainiens en âge d’effectuer leur service militaire devaient faire valoir un refus de servir ou une désertion dans le cadre d’une future procédure d’asile, l’art. 3, al. 3, LAsi entrerait alors en ligne de compte. 2. À la fin du mois d’août 2024, 9196 Ukrainiens de sexe masculin âgés de 25 à 60 ans et bénéficiant du statut de protection S et 951 faisant l’objet d’une demande de protection en cours séjournaient en Suisse.3. Pour ce qui est de l’assistance apportée aux Ukrainiens de sexe masculin âgés de 25 à 60 ans et bénéficiant du statut S ou faisant l’objet d’une demande de protection en cours, la Confédération alloue aux cantons des subventions mensuelles (forfaits globaux) d’un montant d’environ 10,5 millions de francs afin de les dédommager de leurs frais en matière d’aide sociale. Du fait du caractère forfaitaire de ce système d’indemnisation, elle n’a pas connaissance de leurs dépenses effectives ni des éventuels coûts supplémentaires qu’ils supportent dans ce domaine.