24.1056 · Question · 2024-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à la question 24.1038, le Conseil fédéral a indiqué que l’art. 3 LAsi ne s’appliquait que pour refuser le statut de réfugié aux hommes ukrainiens en âge d’effectuer leur service militaire qui font valoir un refus de servir ou la désertion. On se demande dès lors quel est l’intérêt d’accorder une protection provisoire à ces mêmes hommes. Selon le Conseil fédéral, cette protection est accordée à des groupes « aussi longtemps qu’ils sont exposés à un danger général grave ».
Tel pourrait être le cas pour les femmes, les mineurs et les personnes âgées qui sont exposés aux bombardements et aux graves conséquences du conflit en Ukraine. Les hommes en âge d’effectuer leur service militaire ne devraient pas entrer dans cette catégorie. Le devoir de soldat implique inévitablement d’être exposé aux dangers de la guerre. Accorder une protection à ce groupe revient à les inciter à déserter.
Pour être cohérente, si la Suisse accorde cette protection à certaines de ces personnes, elle devrait l’accorder à l’ensemble de l’armée ukrainienne, et même à l’armée russe, puisque les soldats des deux camps sont exposés à un danger général grave.
D’où les questions suivantes :
Le Conseil fédéral n’estime-t-il pas que les hommes ukrainiens en âge d’effectuer leur service militaire ne devraient se voir accorder aucun statut prévu par la LAsi, étant donné que leur rôle de soldat implique d’affronter les dangers de la guerre et que le fait de leur accorder une protection est une incitation à la désertion ?
Si l’Ukraine est un État démocratique, comme l’affirment le Conseil fédéral de même que la communauté internationale, la Suisse a-t-elle raison d’accorder l’asile politique aux déserteurs ? N’est-ce pas contradictoire d’accueillir des personnes en provenance d’un État démocratique ?
Le Conseil fédéral compte-t-il éventuellement étendre cette pratique aussi aux hommes russes qui soumettraient la même demande ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) établit une distinction entre la procédure de reconnaissance du statut de réfugié (art. 2 en rel. avec l’art. 3 LAsi) et la procédure d’octroi de la protection provisoire (art. 4 LAsi ; voir aussi la réponse à la question 24.1038 Marchesi). Selon la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. également art. 3 LAsi), une personne doit faire l’objet d’une persécution à titre individuel dans son pays d’origine pour avoir droit à la protection de la Suisse sous forme de la reconnaissance du statut de réfugié et de l’octroi de l’asile. Les personnes à protéger bénéficient néanmoins dans notre pays d’une protection provisoire accordée à des groupes aussi longtemps qu’ils sont exposés à un danger général grave ; pour obtenir cette protection, elles doivent entrer dans le champ d’application d’une décision de principe du Conseil fédéral (cf. art. 66 LAsi) et ne faire l’objet d’aucun motif d’exclusion. En vertu de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022, la protection provisoire est accordée aux citoyens ukrainiens en quête de protection qui résidaient en Ukraine au moment de l’agression militaire russe, le 24 février 2022, y compris aux hommes en âge d’effectuer leur service militaire, soit environ 12 000 personnes en Suisse. Près de 82 % des personnes avec un statut de protection S actif sont des femmes, des enfants et des hommes qui ne sont pas en âge de servir. D’après l’art. 3, al. 3, LAsi, le refus de servir ou la désertion ne constituent pas des motifs pertinents en matière d’asile et ne conduisent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il peut toutefois y avoir persécution au regard du droit de l’asile si la sanction ou la menace de sanction pour refus de servir ou désertion est entachée d’un malus politique. Tel est le cas lorsqu’il apparaît que les autorités étatiques ne cherchent pas (ou pas seulement) à sanctionner l’infraction commise et que la personne en quête de protection devrait s’attendre, pour un motif visé à l’art. 3, al. 1, LAsi, à une peine d’une sévérité disproportionnée ou nettement plus sévère que celle dont seraient passibles d’autres objecteurs de conscience ou déserteurs. La qualité de réfugié n’étant pas examinée dans le cadre de la procédure visant à l’octroi de la protection, l’art. 3, al. 3, LAsi ne s’applique pas en l’occurrence. Par conséquent, il est inexact de dire que la Suisse a accordé l’asile politique à des Ukrainiens en âge d’effectuer leur service militaire. Ces hommes obtiennent le statut S dès lors qu’ils remplissent les conditions de la décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022. Lorsque la protection provisoire a été octroyée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suspendue. Les intéressés peuvent demander la réouverture de cette procédure au plus tôt cinq ans après la décision de suspension. Si des Ukrainiens en âge d’effectuer leur service militaire devaient faire valoir un refus de servir ou une désertion dans le cadre d’une future procédure d’asile, il faudrait examiner au cas par cas si l’art. 3, al. 3, LAsi s’applique. 3. Comme les demandes déposées par les ressortissants russes sont traitées dans le cadre de la procédure ordinaire, chacune d’elle doit faire l’objet d’un examen individuel à l’aune de l’art. 3, al. 3, LAsi si l’auteur fait valoir de manière vraisemblable un refus de servir ou une désertion. Cependant, faute de disposer encore de suffisamment d’informations pour déterminer le caractère proportionné d’une peine éventuelle, aucune décision n’est rendue pour le moment au sujet des demandes plausibles de ce type. Lorsque le refus de servir ou la désertion ne sont pas vraisemblables, la demande d’asile est rejetée. Si, dans le cas d’espèce, l’exécution du renvoi apparaît illicite, inexigible ou impossible, la personne est admise provisoirement en Suisse. Le SEM suit attentivement l’évolution de la situation en Ukraine et en Russie. Les conclusions ainsi tirées alimentent régulièrement la pratique en matière d’asile et de renvoi appliquée à l’égard des ressortissants de chacun de ces pays.