24.3024 · Postulat · 2024-02-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il est possible pour un particulier de se procurer un " extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers " le concernant lui même. Il présentera un rapport sur la question.
Begründung
Concrètement, un enseignant donnant des cours à des enfants dans une école privée qu’il a fondée lui-même a tenté d’obtenir un « extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers » le concernant lui-même. Il comptait remettre une copie de l’extrait aux parents des élèves. Or, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a refusé de lui remettre un tel extrait, au motif qu’il ne pouvait pas commander un extrait le concernant lui-même. L’OFJ affirme qu’il ne peut remettre un tel extrait qu’au supérieur hiérarchique de la personne concernée, au conseil d’administration ou à l’autorité qui délivre les autorisations. Cette pratique est absurde ! Il n’existe aucun motif raisonnable justifiant un tel refus.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’extrait spécial du casier judiciaire destiné aux particuliers indique uniquement si une personne donnée a l’interdiction d’exercer une activité avec des mineurs, avec des personnes particulièrement vulnérables ou avec des patients et si elle a l’interdiction d’entrer en contact avec ces personnes. Le contenu de cet extrait est plus restreint que celui de l’extrait « normal » destiné aux particuliers, mais les interdictions prononcées y restent pour une plus longue durée, en l’occurrence aussi longtemps qu’elles sont en force.L’extrait spécial ne peut être exigé aux fins d’un examen de réputation que par une personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou avec d’autres personnes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité (art. 55 de la loi sur le casier judiciaire [LCJ ; RS 330]). Ce n’est pas le cas des parents des enfants pris en charge. La finalité de l’extrait spécial est la traduction du principe de proportionnalité : restreindre les destinataires permet de concilier l’intérêt légitime à connaître les interdictions géographiques, de contact ou d’exercer une activité avec l’intérêt du prévenu à sa réinsertion sociale.La LCJ prévoit un formulaire officiel pour s’assurer de la finalité de l’extrait et permettre les contrôles (art. 55, al. 4, LCJ) et une amende en cas de commande ou d’utilisation illicite de l’extrait spécial du casier judiciaire (art. 67 LCJ). Dans ce formulaire, le prestataire ou l’intermédiaire d’une activité citée par la loi ou l’autorité compétente confirme que la personne concernée postule à une telle activité ou l’exerce déjà. L’art. 53 de l’ordonnance sur le casier judiciaire (RS 331) précise qu’il peut être signé par la personne ou l’autorité ayant part à la procédure d’engagement. En revanche, la personne qui veut commander un extrait spécial du casier judiciaire ne peut remplir le formulaire elle-même : un tel procédé rendrait la fonction de contrôle du formulaire caduque et serait absurde.Dans un cas tel que celui cité, lorsque l’organisation ou l’institution ne possède aucun échelon hiérarchique supérieur, l’autorité compétente est généralement en mesure de remplir le formulaire officiel et ainsi d’effectuer les contrôles requis.La longue expérience du Casier judiciaire suisse montre que les cas dans lesquels la personne concernée n’est pas en mesure d’obtenir un extrait spécial sont rarissimes : dans la quasi-totalité des cas, il existe une solution dans la chaîne de responsabilité pour commander cet extrait. La législation s’est avérée adéquate et suffisamment flexible pour remplir les besoins de la société tout en assurant la finalité et la fonction de contrôle de l’extrait spécial du casier judiciaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.