24.3051 · Interpellation · 2024-02-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis sa création en 1984, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a son siège à Lausanne. Sa notoriété, son efficacité et ses décisions sont reconnues tant en Suisse qu’à l’étranger. Conformément aux règles applicables (en particulier les art. 190 LDIP et 77 LTF), ses sentences arbitrales peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral sur des aspects formels ou si la sentence est incompatible avec l’ordre public.
Dans un arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023[1], la CJUE a souligné cette spécificité, en indiquant que la notion d’ordre public selon le droit suisse excluait les règles de concurrence de l’Union européenne. Par conséquent, un tel grief, tiré d’une violation présumée du droit européen de la concurrence, ne peut être revu par le Tribunal fédéral en l’absence d’une violation du droit suisse. La CJUE a également souligné qu’en raison du fait que le Tribunal fédéral n’est pas une juridiction d’un Etat membre, il n’était pas possible de poser une question préjudicielle à la CJUE.
A la suite de cet arrêt, certains experts suggèrent que le TAS quitte Lausanne pour s’installer dans un Etat membre de l’UE, afin qu’il s’intègre au système juridictionnel européen et puisse bénéficier d’un contrôle complet de ses sentences et de la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE.
Un tel départ de Suisse serait néfaste pour l’attractivité et la réputation de notre Pans dans le domaine de l’arbitrage international comme dans celui du sport international. Cela se ferait également au détriment de l’attractivité de la place sportive suisse qui accueille, sur son sol, les sièges de plus de 60 fédérations sportives internationales.
Le TAS traite près de mille affaires par année, souvent médiatisées, provenant de plus d’une centaine de pays et concernant une cinquantaine de sports différents.
Pour éviter tout risque de délocalisation du TAS, il serait possible de modifier la législation applicable pour que le Tribunal fédéral puisse disposer d’un pouvoir d’examen plus important sur les sentences arbitrales en général, et celles du TAS en particulier.
Il est important de rappeler que le TAS est tout à fait à même d’appliquer le droit européen, lorsque ce droit est invoqué par les parties impliquées dans la procédure arbitrale. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la CJUE. Le problème est uniquement causé par l’absence d’un contrôle effectif du droit européen par une autorité de recours, qui, en l’occurrence, devrait être le Tribunal fédéral.
Par conséquent, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Après analyse de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023, quelles conclusions le Conseil fédéral a tiré de celui-ci ?
Quel soutien le Conseil fédéral souhaite-il mettre en place afin de maintenir le TAS à Lausanne ?
Est-ce que le Conseil fédéral envisage de modifier la législation applicable en particulier les art. 190 LDIP et 77 LTF pour que le Tribunal fédéral dispose d’un pouvoir d’examen plus étendu sur les sentences arbitrales, notamment pour lui donner la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE, voire pour contrôler la bonne application du droit européen (en cas de violation de l’ordre public européen) ?
[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L’arrêt C-124/21 P de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) porte sur la relation entre les tribunaux étatiques et l’arbitrage. L’arbitrage est un enjeu important pour la Suisse. Selon le Conseil fédéral, les conditions juridiques pour l’arbitrage national et international sont très avantageuses dans notre pays. Cela vaut également pour l’arbitrage en matière de sport et notamment pour le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a son siège à Lausanne et qui propose un règlement des litiges par des arbitres spécialisés qui est rapide et reconnu partout dans le monde. Lors de la révision de l’arbitrage international (chap. 12 de la loi fédérale sur le droit international privé, RS 291) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le Conseil fédéral a examiné les conditions dans lesquelles s’exerce l’arbitrage international en matière de sport en Suisse et a conclu que le législateur ne devait pas lancer de réforme. Du point de vue juridique du moins, il n’est actuellement pas nécessaire de prendre des mesures au niveau fédéral aux fins d’accroître l’attrait de la Suisse pour les tribunaux arbitraux. La liberté de fixer son siège fait notamment partie du cadre libéral que l'ordre juridique suisse offre à des institutions de droit privé comme le TAS.3. En Suisse, les tribunaux nationaux ont un pouvoir d’examen limité sur les sentences arbitrales internationales ; ce principe qui s’applique depuis des décennies a fait ses preuves. Il a d’ailleurs été reconfirmé par le Conseil fédéral lors de la révision de l’arbitrage international (FF 2018 7153 p. 7164). Si le Tribunal fédéral avait un pouvoir d’examen étendu sur les sentences arbitrales, l’arbitrage ne serait plus un mode alternatif de règlement des litiges, mais le premier échelon d’une procédure judiciaire, par définition plus longue et plus complexe, de sorte que les nombreux avantages de l’arbitrage (notamment durée plus courte, arbitres spécialisés, reconnaissance internationale), spécialement dans le domaine du sport, seraient réduits ou remis entièrement en question.
Comme l’a confirmé l’arrêt de la CJUE cité, le Tribunal fédéral ne peut pas interpréter le droit européen de la concurrence à la place des autorités et des tribunaux des États membres de l’UE. Élargir le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral sur les sentences arbitrales ne changerait rien à cet aspect de la question. Le Conseil fédéral rejette en outre, pour des raisons de principe, l’idée que le Tribunal fédéral puisse avoir la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE ; la Suisse ne pourrait d’ailleurs pas le prévoir de façon unilatérale.