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24.3053 · Interpellation · 2024-02-28

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 164a LAgr prévoit une obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants : les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération afin que celle-ci puisse établir un bilan des excédents d’éléments fertilisants au niveau national et régional (al. 1). Il incombe au Conseil fédéral de définir le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et de régler en particulier quelles données doivent être saisies et à quelle instance elles doivent être communiquées (al. 2). C’est ce qu’il a fait en modifiant l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr ; RS 919.117.71). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. La branche des aliments pour animaux est soumise aux art. 14 ss.

Le rapport explicatif rédigé par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour la consultation indique que le projet vise à mettre en place une gestion électronique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires au niveau de chaque exploitation. Il est précisé que les données recueillies sur la base de l’obligation de communiquer de l’art. 164a LAgr doivent servir au « monitoring » de chaque exploitation (OFAG, train d’ordonnances découlant de l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », rapport rédigé pour la consultation du 28 avril 2021, ch. 2.2). Au point 2.4.2, le rapport explique ce qu’il faut comprendre par « monitoring » : « La mise en œuvre numérique de l’obligation de communiquer visée dans l’Iv. pa. 19.475 et le projet « GNEFPPh » permettront aux cantons de mieux accéder aux données pertinentes et ils amélioreront la qualité des données et les possibilités de contrôle dans le domaine de la gestion des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. » Les données collectées serviront donc manifestement à la surveillance et au profilage de chaque exploitation.

D’où les questions suivantes :

1. Quel objectif le Conseil fédéral poursuit-il avec la gestion des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires à l’échelle de chaque exploitation ?

2. À quel service les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent-elles être communiquées depuis le 1er janvier 2024 ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il qu’il existe une base légale suffisante, notamment du point de vue de la protection des données, pour le profilage individuel des exploitations découlant de la collecte de données prévue à l’art. 164a LAgr ? Si oui, en quoi cette base est-elle suffisante ? Si non, en quoi ne l’est-elle pas ?

4. Le Conseil fédéral estime-t-il qu’il existe une base légale suffisante, notamment du point de vue de la protection des données, pour exiger de chaque exploitation qu’elle communique aux cantons des données relatives aux livraisons d’aliments concentrés et d’engrais ? Si oui, en quoi cette base est-elle suffisante ? Si non, en quoi ne l’est-elle pas ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le projet digiFLUX (gestion numérique des éléments fertilisants et des produits phytosanitaires) sert à mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), qui ont été décidées par le Parlement au moyen de l’initiative parlementaire 19.475 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » : La Confédération développe un système d’information permettant de lui communiquer de manière simple les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais (art. 165f LAgr). L’objectif, tel qu’il est décrit à l’art. 164a LAgr, est l’établissement de bilans des excédents d’éléments fertilisants à l’échelon national et régional. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, la déclaration obligatoire dans digiFLUX comprend, en plus des livraisons (art. 164b LAgr), les utilisations professionnelles (art. 165fbis LAgr). Ces données fournissent notamment des informations sur la manière dont les risques liés aux produits phytosanitaires se répartissent entre les différents domaines d’utilisation. La CER-E a décrit en détail le but du système d’information, les données qui doivent y être saisies et la nécessité des dispositions d’exécution correspondantes dans son rapport du 3 juillet 2020 (FF 2020 6323, p. 6350-6351). Le Conseil fédéral est chargé de la mise en œuvre de ces dispositions suite à la décision du Parlement.

2. La base légale pour la déclaration obligatoire des livraisons d’aliments concentrés et d’engrais est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Comme la saisie est effectuée au moyen de digiFLUX, la déclaration obligatoire ne sera concrètement introduite qu’au moment de la mise en production du système d’information. Selon le calendrier mis à jour, cette étape interviendra le 1er janvier 2026 en ce qui concerne le commerce d’aliments concentrés et d’engrais. Le transfert des engrais de ferme et des engrais de recyclage continuera à être saisi dans HODUFLU jusqu’à cette date.

3. digiFLUX ne donne lieu à aucun profilage au sens de l’art. 5, let. f ou g, de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). La réponse à la question 1 indique l’ampleur et l’objectif de la saisie des données en vue de la mise en œuvre de la déclaration obligatoire. La protection des données est garantie : les art. 165f et 165fbis LAgr précisent explicitement quels sont les services et les personnes qui peuvent accéder aux données et dans quel but. Quant à la transmission à des tiers, qui est également réglée explicitement dans la loi, elle requiert le consentement de la personne concernée par la déclaration obligatoire.

4. L’art. 165f LAgr prévoit de façon claire et définitive que les autorités d’exécution cantonales peuvent uniquement consulter les données pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence. Les administrations cantonales ne prennent donc pas connaissance de données générales sur les éléments fertilisants. À l’avenir, le bilan de fumure numérique représentera un allégement administratif pour les exploitations agricoles. Les données structurelles provenant des cantons et les données de digiFLUX sur les éléments fertilisants seront utilisées pour le calcul. Les cantons ont besoin des bilans calculés pour le contrôle des prestations écologiques requises. Le service cantonal chargé de cette tâche pourra – comme prévu dans la loi – accéder aux données correspondantes. L’OFAG traite l’ensemble des données saisies dans digiFLUX conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données et les assimile à des données personnelles au sens de l’art. 5, let. a, LPD.