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24.3108 · Interpellation · 2024-03-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Que pense le Conseil fédéral de l’introduction d’une compensation automatique des effets de la progression à froid dans toute la Suisse, qui sera inscrite par exemple dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) ?

Begründung

Par progression à froid, on entend un accroissement plus que proportionnel de la charge fiscale en raison d’une augmentation du revenu nominal, alors que le revenu réel ne change pas. Comme la progressivité est en règle générale très marquée dans les barèmes de l’impôt sur le revenu, c’est là que les effets de la progression à froid se font le plus sentir. C’est pourquoi les revendications politiques portant sur une compensation des effets de la progression à froid se concentrent régulièrement sur l’impôt sur le revenu. Or, à l’heure actuelle, à côté de la Confédération, seuls les cantons de Lucerne, d’Uri, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Thurgovie, de Vaud, du Valais, de Genève, du Jura et de Zurich compensent automatiquement les effets de la progression à froid.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour l’impôt fédéral direct, l’art. 128, al. 3, de la Constitution (Cst. ; RS 101) prescrit de compenser périodiquement les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques. Cette prescription est mise en œuvre à l’art. 39 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.1), qui dispose que les effets de la progression à froid doivent être compensés chaque année par une adaptation des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu à l’indice suisse des prix à la consommation. En vigueur depuis le 1er janvier 2011, ce système d’indexation annuelle automatique a permis de compenser les effets de la progression à froid pour l’année fiscale 2012. Après des années d’inflation parfois négative, la nécessité de procéder à une telle adaptation s’est présentée à nouveau pour les années 2023 et 2024. Outre la Confédération, tous les cantons prévoient une compensation des effets de la progression à froid dans le domaine des impôts sur le revenu et parfois aussi dans le domaine de l’impôt sur la fortune. On distingue trois modes d’indexation : - Indexation automatique : environ la moitié des cantons (AG, BL, BS, GE, GL, LU, JU, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH) adaptent chaque année leurs barèmes et les déductions, comme dans le domaine de l’impôt fédéral direct, et ce indépendamment du montant du renchérissement accumulé. - Indexation obligatoire : une partie des cantons (barèmes et déductions : AR, BE, GR, NW, OW, SO, TI ; barèmes uniquement : SZ) compensent les effets de la progression à froid lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a progressé d’une certaine valeur depuis la dernière adaptation (les seuils déterminants vont de 1 à 10 %) ou lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la dernière adaptation.- Indexation facultative : les instances compétentes (en général le parlement cantonal sur demande du gouvernement cantonal) des cantons suivants peuvent compenser les effets de la progression à froid ‒ mais ne sont pas tenues de le faire ‒ à partir d’une certaine augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation (les seuils déterminants vont de 3 à 10 %) : AI, FR, NE, SG, SH (barèmes et déductions) et SZ (barèmes uniquement).La réglementation de la compensation des effets de la progression à froid dans le cadre des impôts cantonaux relève de l’autonomie tarifaire des cantons. Elle n’entre par conséquent pas dans le champ des compétences de la Confédération en matière d’harmonisation fiscale (art. 129, al. 2, Cst.). Ainsi, les bases constitutionnelles pour l’inscription d’une réglementation de la compensation des effets de la progression à froid au moyen d’une indexation automatique dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes font défaut.