24.3141 · Interpellation · 2024-03-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le marché des protéines d'origine végétale connait actuellement une forte expansion, portée notamment par la demande de certains consommateurs cherchant des alternatives à la viande. Les dénominations de ces alternatives végétariennes et végétaliennes sont parfois très proches (voire identiques) de celles communément utilisées pour qualifier des denrées alimentaires d’origine animale (par exemple "steak", "escalope" ou "filet"), ce qui pose la question d'une potentielle tromperie des consommateurs.
Dans sa lettre d'information du 30 septembre 2021, l'OSAV reconnait d'ailleurs qu'il "n’est pas toujours facile de déterminer si ces dénominations respectent les dispositions du droit sur les denrées alimentaires ou s’il faut les considérer comme trompeuses ou pouvant induire le consommateur en erreur". La lettre d'information vise à définir certains critères pour interpréter le droit en question. Ainsi, alors que la désignation "steak de bœuf végétalien" serait interdite, l'OSAV considère que la désignation "steak végétalien", sans mention d'une espèce animale, serait admissible.
Afin de garantir la protection contre la tromperie des consommateurs, le gouvernement français a publié en février 2024 un décret (n° 2024-144) qui interdit, sous peine d'amende, l'utilisation de 21 termes pour désigner des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. D'autres termes pourront continuer à être utilisés pour autant que la part de protéines végétales contenue dans les denrées en question ne dépasse pas un certain seuil.
Au vu du développement des alternatives végétariennes et végétaliennes aux produits d’origine animale:
1. Le Conseil fédéral considère-t-il que la législation actuelle sur les denrées alimentaires suffit pour distinguer ce qui est considéré comme de la tromperie de ce qui ne l'est pas? Est-il prêt à envisager des clarifications législatives pour mieux protéger les consommateurs?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à interdire certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, à l'image du récent décret publié en France?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral estime que les bases légales actuelles sont appropriées pour garantir la protection des consommatrices et des consommateurs contre la tromperie. Toute dénomination ou indication concernant des denrées alimentaires, des objets usuels et des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. La protection contre la tromperie définie à l’art. 18 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) est précisée à l’art. 12 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) ; elle joue un rôle décisif dans la délimitation des dénominations autorisées et interdites. Il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions légales supplémentaires ni d’apporter des précisions. 2. Les bases légales de la protection contre la tromperie en rapport avec les aliments végétariens ont été concrétisées par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans la lettre d’information 2020/3.1 « Alternatives végétaliennes et végétariennes aux produits d’origine animale ». Certains termes tels que lait, fromage ou viande sont soumis à une définition juridique claire (cf. l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale [RS 817.022.108]) et ne peuvent pas être utilisés pour des produits d'origine végétale. L’utilisation de dénominations spécifiques définies, d’appellations protégées, ainsi que la mention d’une espèce animale, même si elle est complétée par une référence à l’origine végétale, ne sont pas autorisées (par ex. « filet de bœuf végétarien » ou « saucisse de veau à base de soja »). Les désignations telles que « fromage végétalien » ou « lait d'avoine » ne sont pas non plus autorisées. En revanche, des termes tels que « steak » ou « escalope » sont autorisés pour les alternatives végétariennes ou végétaliennes aux produits animaux, à condition que l’origine végétale du produit soit clairement indiquée (par ex. « escalope de légumes »). Dans ce contexte, il est déterminant de prendre en considération les attentes présumées de la consommatrice et du consommateur moyennement informés, attentifs et avisés. Pour y répondre, il faut qu’ils puissent différencier clairement l’alternative du produit imité et que la présentation ne soit pas trompeuse. Si la Suisse interdisait des désignations comme souhaite le faire la France (en l’état, le décret no 2024-144 du gouvernement français dont il est question dans l’intervention a été suspendu par l’autorité judiciaire française en avril 2024), des dénominations courantes et compréhensibles aujourd’hui comme « suprême d’orange » ou « escalope de soja » ne pourraient plus être utilisées. Or, de telles appellations sont très répandues, dans la restauration par exemple. Elles permettent aux entreprises d’informer clairement les consommatrices et les consommateurs et de s’assurer qu’ils comprennent de quel type de produit il s’agit.