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24.3198 · Motion · 2024-03-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales qui garantiront que les promesses publicitaires qui mettent en avant des arguments liés à l’environnement (« durable », « respectueux de l’environnement », « climato-compatible », « écologique », etc.) ne puissent plus être faites à l’avenir que si elles répondent à des normes officiellement reconnues. Ces promesses publicitaires devront reposer sur des pièces justificatives vérifiables et accessibles au public, qui démontreront que l’objet de la publicité (produit, service ou entreprise) est conforme à des exigences clairement définies en matière de préservation des ressources naturelles et de limitation du rejet dans l’environnement de substances et de matières nocives, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz qui aggravent l’effet de serre naturel. Le Conseil fédéral est chargé simultanément de définir les critères qui seront appliqués pour la reconnaissance officielle des normes précitées.

Begründung

Les entreprises utilisent de plus en plus dans leur communication des termes tels que durable, respectueux de l’environnement ou climat-compatible pour vanter la prétendue excellence écologique d’entreprises, de services ou de produits. Or, il est généralement impossible pour le consommateur de savoir si ce qui est ainsi promu peut effectivement être considéré scientifiquement et sous le contrôle d’un organisme indépendant comme durable ou respectueux de l’environnement ou du climat, et si on peut faire confiance pleinement et sans hésitation aux arguments ainsi avancés.

Face à cette situation, les entreprises suisses ont renoncé aux publicités qui promettent de parvenir à la neutralité climatique en compensant les émissions de CO2, préférant se concentrer sur les émissions de leurs propres chaînes d’approvisionnement et sites de production. D’importants organismes proposant des programmes de compensation carbone ont fini par renoncer à décerner des labels de neutralité climatique, et certaines entreprises ont même déjà intenté avec succès des procédures judiciaires contre des concurrents qui brandissaient la promesse de la climato-compatibilité.

On voit qualifier aujourd’hui de durables, de respectueux de l’environnement ou de climatiquement neutres non seulement des produits ou des services, mais même les entreprises elles-mêmes, alors qu’il n’existe pas de pièces établies par une autorité indépendante et reposant sur des éléments transparents, documentés, vérifiables et accessibles au public attestant que ces promesses publicitaires reposent sur des réalités objectives. Des normes reconnues par l’État permettraient aux entreprises dont les produits ou le mode de production sont écologiquement irréprochables de le démontrer de manière transparente et vérifiable et de se démarquer ainsi positivement et de manière crédible de leurs concurrents.

L’Union européenne a pour sa part déjà bien avancé sur ce terrain. Elle prévoit ainsi d’adopter deux textes (soit d’une part la directive donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations [Empowering Consumers Directive] et d’autre part la directive sur les allégations écologiques [Green Claims Directive]) aux termes desquels les labels de durabilité ne seraient plus autorisés que s’ils reposent sur un système de certification ou s’ils ont été décernés par des autorités officielles. C’est dire que les entreprises exportatrices suisses ont-elles aussi tout intérêt à asseoir leur communication environnementale sur des bases solides et reconnues par l’État.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) interdit aujourd’hui déjà d’une manière générale les indications inexactes ou fallacieuses concernant notamment des marchandises, des œuvres ou des prestations. Ces indications peuvent aussi englober les caractéristiques environnementales des produits (voir l’avis sur le postulat 23.3149 Michaud Gigon et la réponse à l’interpellation 22.4162 Michaud Gigon). Dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 (FF 2024 686), le Parlement a en outre approuvé l’introduction, dans la LCD, d’une disposition prévoyant que toute personne donnant des indications sur elle-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations concernant l’impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables agit de façon déloyale (nouvel art. 3, al. 1, let. x, LCD). De plus, il a habilité l’Office fédéral de l’environnement à mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l’impact climatique des entreprises et des produits (nouvel art. 39, al. 4bis, de la loi sur le CO2). Enfin, dans le cadre de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse », le Parlement a adopté, lors de la session de printemps 2024, l’ajout dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) d’une disposition donnant au Conseil fédéral la compétence de définir des exigences concernant l’uniformité, la comparabilité, la visibilité et la compréhensibilité de l’étiquetage et de l’information sur les produits (nouvel art. 35i LPE, FF 2024 682). Cette disposition répond donc aussi au besoin des consommateurs d’avoir une information plus claire et plus compréhensible. Le Conseil fédéral accorde désormais la priorité à la mise en œuvre de ces nouvelles bases légales. Il estime ainsi prématuré d’édicter déjà maintenant des dispositions plus contraignantes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.