24.3206 · Motion · 2024-03-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer dans la loi sur l'agriculture une réglementation sur les possibilités de coopération entre producteurs. Le droit des cartels ne prévoit pour l’instant rien de tel. Il faut qu’il permette aux producteurs de se constituer un « contre-pouvoir » face à la forte concentration des acheteurs pour avoir ainsi une réelle chance d'obtenir des prix équitables.
Begründung
Les protestations des paysans montrent le grand mécontentement qui règne dans l’agriculture. Parmi les principales revendications figurent des prix équitables et une répartition juste de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de création de valeur. Selon un sondage récent, 70 % des paysans ont déclaré que les marchés agricoles n’étaient pas assez durables et qu'ils n'étaient plus prêts à accepter la situation actuelle.
Les structures de marché actuelles, qui présentent des déséquilibres considérables tout au long de la chaîne de valeur ajoutée, contribuent largement à la pression sur les prix et aux problèmes de revenus des agriculteurs. Ces déséquilibres se sont accrus à un tel point que les nombreux fournisseurs sont aujourd'hui pour l’essentiel confrontés aux deux entreprises de commerce de détail que sont Migros et Coop, qui détiennent environ 80 % des parts de marché. Leur pouvoir de négociation et leurs parts de valeur ajoutée ne cessent de croître, tandis que les parts des producteurs diminuent : pour le pain, par exemple, elles ne sont plus que de 7 %.
Migros et Coop devraient chacune, par rapport à la plupart des producteurs, avoir au moins un pouvoir de marché relatif au sens de l'art. 4, al. 2bis, de la loi sur les cartels (LCart). Des mesures visant à instaurer un « contre-pouvoir » sont donc indispensables.
Contrairement à la Suisse, l'UE accorde aux producteurs dans l’agriculture, conformément au règlement 1308/2013, certaines possibilités de coopération, interdites par le droit des cartels, jusqu'à un volume de 33 % de la production totale, afin de leur permettre de constituer un « contre-pouvoir » (countervailing power) face à la forte concentration des acheteurs et de leur donner ainsi une réelle chance d'obtenir des prix raisonnables.
Sur les principaux marchés comme le lait et la viande, cela permettrait de créer de meilleures conditions pour les producteurs. Tel serait également le cas sur le marché des céréales, où les producteurs, dont les structures sont plutôt petites, sont aujourd'hui confrontés aux deux grands moulins, liés à Coop et Migros, qui détiennent les deux tiers du marché.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La protection de la concurrence est la tâche réglementaire la plus importante dans une économie de marché. En Suisse, elle est assurée en premier lieu par les instruments de la loi sur les cartels (RS 251) et de la loi sur le marché intérieur (RS 943.02).Alors qu’il existe généralement un grand nombre de producteurs d’un produit agricole, le nombre d’acquéreurs au niveau de l’industrie de transformation et du commerce (commerce de gros ou de détail) est généralement nettement plus réduit. La situation du marché varie toutefois selon le produit : certains produits sont commercialisés en commun par les agriculteurs et les agricultrices, par exemple par le biais d’organisations de producteurs comme IP-Suisse, d’organisations de commerce du lait ou de coopératives comme fenaco. L’intensité de la concurrence dans le commerce de détail s’est accrue ces dernières années du fait de l’apparition de nouveaux concurrents. En revanche, le Conseil fédéral a montré dans son rapport en réponse au postulat 18.4275 Caroni que la protection douanière favorisait les possibilités pour les acteurs du marché de jouir de rentes et sclérosait les rouages du marché.Dans l’UE, une réglementation complexe, le règlement 1308/2013, permet à une organisation de producteurs de la filière laitière de négocier un contrat avec le collecteur ou le transformateur de lait, à condition que la quantité de lait faisant l’objet de la négociation ne dépasse pas 33 % de la quantité totale de lait dans l’État concerné. Des dispositions similaires existent également pour l’huile d’olive (où la part de marché maximale est de 20 %), la viande bovine (15 %) ou le froment, l’orge et le maïs (15 %). Pour contrebalancer les structures asymétriques du marché, notre loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) contient elle aussi plusieurs dispositions spéciales : sur la base de l’art. 8 LAgr, des mesures d’entraide collectives peuvent ainsi être prises par des interprofessions et des organisations de producteurs de droit privé.En vertu de l’art. 8a LAgr, les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent en outre publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs, pour autant que certaines conditions soient remplies (art. 8a, al. 2 à 4, LAgr). Les prix indicatifs qui relèvent de l’art. 8a LAgr ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur les cartels relatives au droit de la concurrence. L’instrument des prix indicatifs est utilisé dans différentes branches, par exemple pour les pommes de terre, les fruits, les céréales, le lait ou les légumes.L’élaboration de contrats-types conformes au droit fédéral par les interprofessions se fonde sur l’art. 8, al. 1bis, LAgr. Parallèlement à cette norme générale, sur laquelle peuvent s’appuyer toutes les interprofessions agricoles, il existe une disposition spéciale pour le secteur laitier à l’art. 37 LAgr. Un contrat-type pour l’achat et la vente de lait cru doit comprendre une durée du contrat et une durée de prolongation du contrat d’au moins une année et, au moins, des dispositions sur les quantités, les prix et les modalités de paiement. Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une interprofession, à tous les échelons de l’achat et de la vente de lait cru, déclarer le contrat-type de force obligatoire générale.Le Conseil fédéral soutient les efforts de l’agriculture pour bien s’organiser dans les négociations de prix avec les acquéreurs. Il est toutefois d’avis que les possibilités existantes dans la LAgr sont suffisantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.