24.3260 · Interpellation · 2024-03-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Après 16 ans de négociations, un accord de libre-échange entre l’Inde et les États de l’AELE a pu être signé le 10 mars 2024. C’est a priori une bonne nouvelle. Toutefois, il est important de connaître la teneur exacte de l’accord de libre-échange pour savoir s’il favorise un commerce équitable et durable ou s’il encourage les investissements dans des domaines problématiques sur le plan social et environnemental. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Il faut saluer le fait que le chapitre 11 de l’accord fixe des objectifs de développement durable. Cependant, les formulations choisies semblent être non contraignantes. Lesquelles de ces dispositions obligent (en tant que normes juridiquement contraignantes) les parties contractantes à respecter certaines normes minimales en ce qui concerne les droits de l’homme et l’environnement ? Quelles seront les conséquences si ces normes contraignantes ne sont pas respectées ?
L’art. 11.11 indique explicitement que le mécanisme de règlement des différends défini au chapitre 12 ne s’applique pas au chapitre sur le développement durable. Pourquoi cette procédure de règlement des différends ne s’applique-t-elle pas au chapitre sur le développement durable ? Comment la population d’une région indienne touchée par la destruction de l’environnement peut-elle se défendre contre des investissements non durables encouragés par le nouvel accord, par exemple ?
Selon l’art. 7.1, par. 3, let. a, les États de l’AELE visent à accroître les investissements directs étrangers en Inde de 50 milliards USD dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange. À ceux-ci s’ajouteront 50 milliards USD supplémentaires au cours des cinq années suivantes. Comme on le sait, l’économie suisse ne se fonde pas sur les principes de l’économie planifiée. Comment cet objectif ambitieux peut-il donc être atteint ? Quelles seront les conséquences s’il n’est pas atteint ?
L’art. 7.1, par. 3, let. a, ne prévoit aucune norme sociale ou écologique. Un investissement dans une centrale à charbon ou dans la déforestation pourrait-il être inclus dans cet objectif ?
L’accord d’investissement avec l’Inde a été dénoncé par l’Inde en 1997. La Suisse prévoit-elle un nouvel essai pour ce qui est des investissements des entreprises suisses annoncés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans l’accord de libre-échange (ALE) qu’elle a conclu avec l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Inde a accepté pour la première fois d’inclure des dispositions relatives au développement durable dans un ALE. Le chapitre correspondant de l’ALE couvre les éléments fondamentaux de l’approche appliquée par les États de l’AELE : il fixe l’obligation centrale de ne pas déroger aux niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement en vigueur dans les États parties dans le but de favoriser le commerce. Les parties réaffirment en outre leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux qu’elles ont ratifiés dans les domaines du travail, de l’environnement, de la protection du climat et de la non-discrimination. S’agissant des normes de travail, les parties s’engagent en outre à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes et les droits fondamentaux au travail, même si elles n’ont pas ratifié les conventions fondamentales correspondantes de l’Organisation internationale du travail (OIT).2. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur le règlement des différends et les sanctions en lien avec les dispositions relatives au développement durable, par exemple dans son avis sur la motion 21.3087 Badertscher (« Accords de libre-échange. Pour des critères de durabilité contraignants »). Il est convaincu qu’une approche basée sur le dialogue et la coopération promet de meilleurs résultats à long terme que les menaces de sanctions. Contrairement à d’autres dispositions de l’ALE qui reposent sur des accords de l’OMC prévoyant des mécanismes d’arbitrage, les dispositions relatives au développement durable s’appuient sur des instruments internationaux (accords de l’OIT, accords multilatéraux sur l’environnement) qui ne prévoient pas de mécanismes d’arbitrage ni de sanctions. La non-application de tels mécanismes ne signifie toutefois pas l’absence d’un mécanisme de surveillance efficace dans le cadre de l’ALE. Le Conseil fédéral estime que le sous-comité créé spécifiquement pour les questions de durabilité et le mécanisme de consultations formelles prévu au chapitre 11 pour le règlement des différends fournissent les instruments nécessaires à cet effet. La société civile sera étroitement associée aux activités visant à surveiller le respect de ces dispositions.3. Le montant de 100 milliards de dollars prévu par l’ALE pour les 15 prochaines années constitue une valeur cible commune fixée par les parties et non une obligation internationale. Pour l’atteindre, les États de l’AELE s’engagent à promouvoir les investissements en Inde. Cette dernière s’engage de son côté à veiller à créer ou à préserver un climat propice aux investissements.L’atteinte de la valeur cible et la mise en œuvre des mesures définies dans l’ALE seront régulièrement contrôlées par un sous-comité. S’il apparaît que la valeur cible ne pourra pas être atteinte à cause de circonstances extérieures ou de changements dans les hypothèses envisagées en termes de croissance économique, elle sera révisée à la baisse. Si la valeur cible n’est pas atteinte et que l’Inde est d’avis que les États de l’AELE n’ont pas respecté leur engagement, elle peut, à l’issue d’une série de consultations et au plus tôt 20 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, suspendre temporairement et de manière proportionnée des concessions dans le domaine du commerce de marchandises.4. Le chapitre 7 de l’ALE ne fixe pas d’exigence qualitative concernant les investissements. La Suisse et les autres États de l’AELE sont toutefois libres de fixer les priorités qu’ils estiment judicieuses dans le cadre de leurs activités de promotion. Le Conseil fédéral attend des entreprises ayant leur siège ou des activités en Suisse qu’elles respectent, partout où elles sont présentes, les normes et principes internationaux en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et le Pacte mondial des Nations Unies. De plus, les Principes directeurs de l’OCDE renvoient aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et de la Convention sur la diversité biologique. Le Conseil fédéral fera valoir les mêmes attentes vis-à-vis des entreprises lors de la mise en œuvre du chapitre de l’ALE portant sur les investissements.5. L’accord bilatéral de protection des investissements avec l’Inde, conclu en 1997, a pris fin le 6 avril 2017 après avoir été résilié par l’Inde. Les négociations entamées en 2017 relatives à un nouvel accord en la matière ont été suspendues fin 2018, puis reprises à l’été 2023. Le dernier tour de négociations a eu lieu le 18 mars 2024.