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24.3271 · Interpellation · 2024-03-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

De nombreuses entreprises en mains publiques tirent profit des privilèges fiscaux dont elles jouissent pour évincer des acteurs privés du marché. Tel est le cas, par exemple, de l’entreprise Abraxas, qui appartient à des cantons et des communes et fournit à ces derniers des solutions informatiques. Cette entreprise fait de la publicité de manière agressive en vantant des coûts plus bas grâce à l’exonération de la TVA, un privilège dont les acteurs privés du marché informatique ne jouissent pas. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Que pense-t-il du fait que les soumissionnaires privés sont fortement défavorisés dans les appels d’offres publics s’ils doivent – contrairement aux entreprises étatiques – inclure dans leur offre 8,1 % de TVA ?

  • Cette pratique n’est-elle pas contraire à la loi sur les marchés publics, laquelle vise, selon l’article « But », « l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires » et « une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires » ?

  • Comment pourrait-on mettre un terme à ces discriminations (favorisées par l’État) sur un marché où règne la libre concurrence ?

  • Quelles mesures la COMCO pourrait-elle prendre pour résoudre ce problème ?

  • Le Conseil fédéral est-il prêt à étudier quelle ampleur cette pratique discriminatoire a prise en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1-3 : Conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, de la loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20), les prestations fournies par des sociétés, des établissements et des fondations détenues ou fondées uniquement par des collectivités publiques sont exclues du champ de la TVA, si ces prestations sont fournies à ces collectivités publiques. Cette exclusion fiscale ne s’applique pas aux prestations fournies à des collectivités publiques non participantes. Le but de cette exclusion est d’éviter que la collaboration entre différentes collectivités publiques ne soit soumise à la TVA. À titre d’exemple, si deux cantons gèrent ensemble un hôpital, les services de conception technique fournis à l’hôpital par un canton qui a participé à la fondation de l’établissement peuvent être exclus du champ de la TVA. Ce privilège s’applique aux marchés publics au sens de l’art. 10, al. 3, let. c et d, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Dans d’autres cas, ce privilège peut en principe conduire à des distorsions de la concurrence. Celles-ci peuvent toutefois être évitées par une interprétation conforme à la Constitution, notamment en tenant compte des articles 27 et 94 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Il incombe en premier lieu à l’adjudicateur de respecter la neutralité concurrentielle dans le cadre du droit des marchés publics (ATF 143 II 425, consid. 4.4.2). Dans le cas où, outre les entreprises étatiques privilégiées dans le présent contexte, des soummissionnaires privés participent à un marché public, l’adjudicateur doit veiller à ce que l’évaluation des prix des offres ne tienne pas compte des exceptions à la TVA mentionnées. Si une entreprise étatique participant à un marché public ne respecte pas le principe de la neutralité concurrentielle garanti par la Constitution, elle peut être exclue de la procédure d’adjudication. Elle contrevient par exemple à ce principe si son offre repose sur un subventionnement croisé illicite et est donc susceptible de fausser la concurrence sur le marché public en question (cf. ATF 143 II 425 consid. 4.4.-4.6 ; ATF 138 I 378, consid. 9.1). En résumé, il est en principe possible de répondre à la présente demande par une interprétation conforme à la Constitution. Toutefois, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, une adaptation des bases légales est également envisageable. Ad 4 : La Commission de la concurrence (COMCO) ne peut pas influer sur cette situation. D’une part, il ne s’agit pas en l’occurrence d’une thématique relevant du droit des cartels. D’autre part, la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02) ne s’adresse aux marchés publics qu’au niveau des cantons et des communes. Ad 5 : Il n'est pas possible de quantifier l'ampleur de cette exception fiscale, car les décomptes effectués par l'Administration fédérale des contributions ne détaillent pas les différentes exceptions.

Les entreprises étatiques qui jouissent de privilèges en matière de TVA évincent les acteurs privés du marché | Lexipedia | Lexipedia