24.3273 · Motion · 2024-03-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Nous demandons au Conseil fédéral d’adapter la législation afin de préciser la liste des dénominations réservées aux seuls produits d’origine animale et donc de les interdire pour des produits à base de protéines végétales, tout comme de réserver les termes faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale.
Begründung
Steak : Tranche de viande de bœuf utilisée comme grillade. C’est la définition qui figure dans le Larousse. Ce qui peut paraitre logique dans le langage l’est bien moins dans la loi suisse. Il n’y a en effet pas de dénominations réservées aux produits animaliers.
Le jambon végétal, la saucisse végan, l’escalope quorn, le poulet à base de pois ou encore la charcuterie quorn côtoient dans les étals la vraie viande. Dans les magasins en ligne, on trouve souvent ces produits sous la catégorie « Viandes et poissons ». En ajoutant à cela un emballage soigneusement illustré, cela peut créer la confusion chez le consommateur.
Pour les acteurs de la filière animale, principalement les producteurs, c’est aussi une concurrence déloyale car d’une part, ces appellations nous rappelle inconsciemment nos plats traditionnels avec de la vraie viande et d’autre part, produire du bacon ou des rumsteaks avec des protéines végétales comme du soja ou du blé se fait à bien moindre coût et est écologiquement questionnable.
Nos voisins français ne s’y sont pas trompés en publiant fin février un décret (n°2024-144) relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Comme cela existe déjà en Europe pour des produits à base de lait animal (yaourt ou fromage végétaux est interdit), il serait temps pour la Suisse d’en faire de même pour la viande.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les bases légales relatives à la désignation des denrées alimentaires sont définies clairement dans le droit alimentaire et garantissent une information correcte des consommatrices et des consommateurs (cf. art. 18 de la loi sur les denrées alimentaires [RS 817.0] « Protection contre la tromperie » et art. 12 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [RS 817.02] « Interdiction de la tromperie »). La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits, de même que la publicité, ne doivent ainsi pas être trompeurs. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a précisé la notion de protection contre la tromperie dans ce domaine dans sa lettre d’information 2020/3.1 « Alternatives végétaliennes et végétariennes aux produits d’origine animale ». Certains termes, tels que lait, fromage ou viande sont soumis à une définition juridique claire (cf. l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale [RS 817.022.108]) et ne peuvent pas être utilisés pour des produits d’origine végétale. Pour les produits de substitution à la viande, il n’est ainsi pas permis de mentionner une espèce animale, même si elle est complétée par une référence à l’origine végétale. Les désignations comme « filet de bœuf végétalien » ou « saucisse de veau à base de soja » ne sont par conséquent pas admises. Les désignations telles que « fromage végétalien » ou « lait d’avoine » ne sont pas non plus autorisées. En revanche, les termes comme « filet », « steak » ou « escalope » sont autorisés pour les alternatives végétariennes et végétaliennes si l’origine végétale du produit est clairement indiquée (par ex. « escalope à base de soja »). Si elles étaient acceptées, les interdictions réclamées par la motion concerneraient aussi des désignations courantes et explicites, comme « escalope de soja » ou « steak de céleri à griller », aujourd’hui largement répandues. L’usage de ces dénominations donne la possibilité aux entreprises d’informer clairement les consommatrices et les consommateurs et de veiller à ce qu’ils comprennent de quel produit il s’agit. Leur suppression aurait des conséquences négatives : les producteurs de denrées alimentaires seraient ainsi pénalisés dans la fabrication et la vente d’aliments innovants et désavantagés par rapport à leurs concurrents à l’étranger. De plus, une telle réglementation constituerait une entrave au commerce, puisqu’il faudrait, par exemple, réétiqueter les produits importés d’Allemagne ou d’Autriche. Par ailleurs, le décret no 2024-144 du gouvernement français dont il est question dans la motion a été suspendu en avril 2024 par l’autorité judiciaire française. Il est par conséquent trop tôt pour tirer quelque conclusion. Les services cantonaux chargés de l’exécution de la législation alimentaire font appliquer le droit en vigueur conformément à la lettre d’information de l’OSAV. Cette manière de procéder permet de respecter les objectifs de la législation alimentaire, à savoir protéger les consommatrices et les consommateurs contre les tromperies dans ce domaine et mettre à leur disposition les informations dont ils ont besoin lorsqu’ils font leurs achats. Eu égard à ce qui précède, une modification du droit sur les denrées alimentaires n’est pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.