Lexipedia

24.3346 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Une nouvelle directive sur le travail de plateforme a été récemment acceptée par l’Union européenne. Cette directive est une avancée importante pour les travailleuses et les travailleurs actifs dans l’économie de plateforme. Cette directive introduit deux principes importants : 1) les entreprises de plateforme seront automatiquement considérées comme des employeurs 2 ) Davantage de transparence dans l'utilisation d'algorithmes dans la planification du travail sera exigée.

Suite à l’acceptation de la directive européenne sur le travail de plateforme, nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Quelles adaptations seraient nécessaires et comment ancrer le renversement de la preuve dans la loi ? Y a-t-il des réflexions dans ce sens ?

  • Quelles sont les mesures prises par la Confédération et les cantons pour faire appliquer les décisions de justice qui ont qualifié les plateformes comme Uber/UberEats d'employeurs, pour soumettre effectivement ces entreprises à la loi sur le travail et pour s'assurer que Uber/UberEats respecte ses obligations d'employeur ?

  • Combien de ressources les assurances sociales ont-elles dépensé jusqu'à présent pour traiter les nouveaux contrats des plateformes qui prévoient une activité indépendante et pour les faire passer devant les instances judiciaires ?

  • Comment la Confédération évalue-t-elle la directive et quelles en sont les conséquences pour la Suisse ?

  • Le Conseil fédéral a-t-il prévu d’introduire une exigence de transparence en cas d’utilisation d’algorithme ?

Begründung

Bien que les lois existantes en Suisse suffisent en principe à qualifier les plateformes d'employeurs, une qualification automatique serait donc judicieuse aussi dans notre pays, ceci afin de mettre un terme à l'activité des multinationales actives dans l’économie de plateforme qui optent pour le travail au noir systématique en faisant travailler ses employé-e-s comme de faux indépendants. Une adaptation du Code des obligations permettrait ainsi d'ancrer dans la loi une présomption de contrat de travail. Dans le domaine de l’utilisation d’algorithmes, il y a aussi à s’inspirer de la directive européenne. En effet, les employé-e-s ont le droit d'être informés sur le fonctionnement des systèmes automatisés et surtout de contester les décisions qui en découlent.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le cadre du rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales » du 27 octobre 2021 (disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Rapports et expertises > Rapports du Conseil fédéral), le Conseil fédéral a analysé en détail le cadre légal et les différentes options d’un développement du droit des assurances sociales en relation avec les nouveaux modèles d’affaires numériques. Dans ce rapport, le Conseil fédéral a notamment examiné les avantages et les inconvénients d’une réglementation prévoyant la présomption d’activité salariée pour les travailleurs des plateformes et la possibilité de renverser cette présomption par la preuve du contraire. Le rapport parvient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’agir davantage dans ce domaine. 2. Les cantons organisent de manière autonome leurs activités de contrôle par sondage sur la base de la loi sur le travail. Ils le font en fonction des risques ou consécutivement à des plaintes concrètes. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de déterminer pour chaque cas si un rapport de travail existe en l’espèce ou non. C’est donc en premier lieu l’inspection cantonale du travail (ICT) directement concernée qui applique les décisions judiciaires, tout en informant, au travers des canaux à disposition, les autres ICT et le SECO des expériences faites et de la procédure choisie. Comme les conditions contractuelles d’Uber/Uber Eats sont adaptées en permanence, les décisions ne peuvent souvent pas être appliquées directement à d’autres situations. 3. Le système suisse de sécurité sociale est suffisamment flexible pour s’adapter à l’évolution de l’économie numérique et aux nouvelles formes de travail. La qualification juridique des travailleurs de plateforme ne constitue donc pas un défi particulier pour les autorités des assurances sociales. Comme pour les autres activités lucratives, elle s’effectue sur la base des données économiques réelles, avec une évaluation au cas par cas. Un surcroît de travail n’apparaît pour les organes d’exécution que lorsqu’une procédure judiciaire est engagée, car une telle procédure peut être très complexe et très longue. L’ampleur des coûts et des dépenses des assureurs sociaux pour ce type de cas n’est pas connue. 4. À l’heure actuelle, la directive de l’Union européenne sur le travail de plateforme n’a pas encore été formellement adoptée. De l’avis du Conseil fédéral, il est donc trop tôt pour évaluer les conséquences potentielles ou déterminer les éventuelles mesures à prendre. 5. Dans la mesure où ils ont une influence sur les conditions économiques réelles, les systèmes automatisés utilisés par les plateformes sont d’ores et déjà pris en compte dans le processus de détermination du statut des travailleurs à l’égard des assurances sociales. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation Feller (23.3516 « Interdiction ferme ou provisoire de certaines plateformes d’intelligence artificielle »), il suit attentivement les développements au plan international concernant la réglementation de l’intelligence artificielle et prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires.