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Pollution par les filtres de cigarette. Le Conseil fédéral ferme-t-il les yeux sur les preuves existantes?

24.3360 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Sur quelles preuves scientifiques exactes le Conseil fédéral se base-t-il afin de soutenir l’affirmation selon laquelle la nocivité pour l’environnement des filtres de cigarette n’est pas démontrée sans équivoque ?

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 23.4458, le Conseil fédéral affirme "il faudrait démontrer sans équivoque la nocivité [des filtres de cigarette] pour l’environnement". Cette réponse est très surprenante, notamment parce que les filtres de cigarette sont fabriqués à partir d’acétate de cellulose, une sorte de plastique qui n'est quasiment pas biodégradable mais se contente de se fragmenter au cours du temps sous l'effet de la lumière. Jetés par terre par milliards dans le monde entier, on retrouve des mégots de cigarette avec filtre notamment dans les champs cultivés et dans toutes les eaux. On compte au total plus de 4000 substances chimiques dans les filtres des mégots de cigarette, dont une bonne cinquantaine réputées cancérigènes pour l’humain. Ils renferment ainsi notamment de l’arsenic, de la nicotine, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des métaux lourds.

Stellungnahme des Bundesrates

Le passage cité, tiré de la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 23.4458, déposée par la conseillère nationale Léonore Porchet, fait référence à la demande d’interdiction des filtres de cigarettes. De nombreuses études ont prouvé l’influence néfaste des mégots de cigarettes sur les organismes. Il est néanmoins difficile de démontrer des dommages concrets à l’environnement en Suisse. Les connaissances scientifiques sont en constante évolution.Pour justifier une interdiction, et donc l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui en découle, il faut considérer les avantages et les inconvénients. En outre, en vertu de l’art. 41a, al. 3, de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), les acteurs économiques doivent avoir la possibilité d’améliorer la situation par des mesures volontaires contre le littering avant qu’une éventuelle interdiction puisse être introduite. Des mesures de ce type sont en cours d’élaboration dans le cadre de la table ronde sur le littering consacrée aux produits du tabac.