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24.3371 · Motion · 2024-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation fiscale de manière à ne plus imposer le montant de soutien qui est versé aux membres de l'association des bienfaiteurs de la fondation pour paraplégiques en cas de paralysie médullaire confirmée médicalement, consécutive à un accident et entraînant une dépendance permanente au fauteuil roulant.

Begründung

Les membres de l'association des bienfaiteurs de la fondation suisse pour paraplégiques reçoivent un montant de 250 000 francs en cas de paralysie médullaire confirmée médicalement, consécutive à un accident et entraînant une dépendance permanente au fauteuil roulant. Ce montant est considéré comme un revenu imposable par la plupart des cantons et par la Confédération. Dans certains cantons, toutefois, il est imposé à un taux réduit.

Il est difficile de comprendre pourquoi ce montant de soutien est imposé. Devenir invalide à la suite d'un accident représente un tragique coup du destin. Il entraîne d'importants préjudices d'ordre financier, physique et psychique. L'État ne devrait pas engranger de revenus à la suite de tels drames. Après tout, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité versée par l'assurance-accident, par exemple, n'est pas imposée.

Juridiquement, les bienfaiteurs de la fondation n'ont par ailleurs pas droit à l'indemnité.

Il faut mettre un terme à la démesure fiscale, tant au niveau cantonal que fédéral, en adaptant la loi sur l'harmonisation fiscale et la loi sur l'impôt fédéral direct. Les pertes de revenu fiscal seraient négligeables, puisque seules 30 à 35 personnes touchent ce montant de soutien chaque année. De plus, les frais occasionnés par l'invalidité (comme les frais d'aménagement du domicile) qui ne dépassent pas 250 000 francs ne devraient pas être déductibles fiscalement, ce qui réduirait également les pertes de revenu fiscal.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît que la Fondation suisse pour paraplégiques assure la prise en charge médicale des personnes atteintes de paralysie médullaire. En principe, tous les revenus des personnes physiques sont imposés pour autant qu’ils ne visent pas la compensation d’une baisse de la fortune ou qu’ils ne sont pas explicitement exonérés d’impôt. Les bénéficiaires du montant de soutien peuvent en disposer librement. Il ne compense pas de pertes financières particulières. En outre, ce montant est versé indépendamment de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, exonérée de l’impôt, à laquelle une personne assurée à droit selon les art. 24 et 25 de la loi sur l’assurance-accidents et l’art. 59 de la loi fédérale sur l’assurance militaire lorsqu’elle souffre d’une atteinte importante et durable par suite d’un accident. Par conséquent, ce montant engendre une augmentation de la capacité économique du bénéficiaire. Versé en raison d’une atteinte durable à la santé, il fait partie des revenus imposables en application de l’art. 23, let. b, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Il est imposé au taux réduit de la prévoyance conformément aux conditions fixées à l’art. 38 LIFD et à l’art. 11, al. 3, LHID. Au vu de ce qui précède, la comparaison entre le montant de soutien et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité versée par l’assurance-accidents n’est pas pertinente. Le montant de soutien n’est pas non plus une donation exonérée d’impôt : il n’est pas accordé sans contrepartie puisque seules les personnes qui versent une contribution en tant que membres de la fondation y ont droit. Pour cette même raison, il ne peut pas non plus être qualifié de subside exonéré de l’impôt provenant de fonds privés. Étant donné que le montant de soutien ne compense pas des dommages immatériels, il ne s’agit pas non plus d’un versement à titre de réparation du tort moral (art. 24, let. g, LIFD ou art. 7, al. 4, let. i, LHID). En outre, seule la personne responsable du tort peut verser une compensation pour des dommages immatériels.Il serait enfin difficile de justifier une exonération de l’impôt qui se limiterait au montant de soutien de la Fondation suisse pour paraplégiques. Il en résulterait soit une inégalité de traitement par rapport à d’autres prestations (uniques ou périodiques) versées pour décès ou atteinte durable à l’intégrité physique ou à la santé, soit une exonération de l’impôt de toutes les contributions de soutien comparables.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.