24.3372 · Motion · 2024-03-15
Département de l'intérieur
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 46, al. 3, de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). Les institutions de prévoyance de corporations de droit public doivent aussi être exclues, dans l'un des cas suivants :
a) elles assurent la majorité des assurés actifs, de par la loi ou par décret :
b) tous les représentants des employeurs dans l'organe suprême sont désignés par la corporation de droit public ;
c) tous les employeurs affiliés assument des tâches publiques de la corporation.
Begründung
Dans une communication de septembre 2023 (C-02/2023), la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a établi qu'une rémunération des avoirs de vieillesse supérieure à 1,75 % est une amélioration des prestations. Il en résulte que dans de nombreux cas, les assurés ne peuvent profiter que d'un taux d'intérêt de 1,75 %, même si la performance de l'institution de prévoyance est bonne et qu'il n'y a aucun risque de rémunération irresponsablement élevée. Cette disposition vise toutefois à éviter que les institutions de prévoyance accordent des taux d'intérêt élevés pour attirer de nouvelles entreprises et mettent ainsi en péril leur sécurité financière. Mais cette restriction ne s'applique pas aux institutions de prévoyance propres à une entreprise, aux institutions d’associations professionnelles et aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière (institutions de prévoyance de groupe) parce qu'elles ne sont pas en concurrence avec d'autres caisses de pensions.
Les employeurs affiliés à ces institutions sont par ailleurs plus circonspects : ils sont directement responsables si un assainissement s'impose et doivent alors injecter des fonds.
Ces arguments valent cependant aussi pour les caisses de pensions fondées par une collectivité publique (institutions de prévoyance de droit public). Celles-ci devraient donc aussi être exclues du champ d'application de l'art. 46 OPP 2, afin d'éviter une inégalité de traitement. Dans ce cas, les employeurs affiliés (collectivités publiques) ont aussi tout intérêt à éviter que leur institution de prévoyance connaisse des difficultés financières, d'autant plus que la majorité des assurés sont assurés de par la loi ou par décret.
Il en va de même lorsque tous les représentants des employeurs dans l'organe suprême sont désignés par une corporation de droit public ou que tous les employeurs affiliés assument des tâches publiques de la corporation. La sécurité financière est alors la priorité absolue. De plus, contrairement à d'autres institutions de prévoyance collectives ou communes, ces institutions de prévoyance de droit public ne sont pas en concurrence. Il n'y a donc pas de raison justifiant que les institutions de prévoyance de droit public soient désavantagées par rapport aux institutions de groupe ou aux caisses de pensions d'entreprise d'employeurs privés.
Les institutions de prévoyance de droit public poursuivent fréquemment des objectifs en matière de prestations qui exigent une rémunération constante. Si ces taux d'intérêt ne pouvaient plus être garantis en raison de restrictions réglementaires, il faudrait augmenter les cotisations, ce qui n'est pas dans l'intérêt des travailleurs ni des pouvoirs publics.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées, les institutions de prévoyance collectives ou communes ne peuvent accorder une amélioration des prestations qu’à certaines conditions (art. 46 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; OPP 2, RS 831.441.1). Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles sont exclues de cette disposition. La mesure dans laquelle cette exclusion s’applique également à une corporation de droit public doit être déterminée par interprétation. Le Conseil fédéral souhaiterait préciser l’ordonnance pour renforcer la sécurité du droit. Il doit toutefois pouvoir examiner de manière approfondie à quelles institutions de prévoyance de droit public cette précision doit s’appliquer, sans être lié par les modifications proposées par l’auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.