24.3378 · Motion · 2024-03-15
Département de justice et police
Proposition de classement est disponible
Wortlaut
Concernant le statut S, qui a été prolongé le 1er novembre 2023, le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures suivantes :
- le limiter aux personnes dont le dernier lieu de résidence se trouvait dans des régions ukrainiennes entièrement ou partiellement occupées par la Russie ou dans lesquelles des combats plus ou moins intenses sont en cours ;
- le retirer aux personnes dont le dernier lieu de résidence se trouvait dans des régions ukrainiennes sous contrôle ukrainien où les combats ne sévissent pas ;
- le retirer aux ressortissants non ukrainiens, à l'exception des réfugiés reconnus par l'Ukraine.
Begründung
Le 12 mars 2022, suite à l'attaque russe, le Conseil fédéral a activé le statut S pour les personnes originaires d'Ukraine. Le 1er novembre 2023, il a été décidé de le prolonger jusqu'au 4 mars 2025.
Il est difficile de comprendre pourquoi la région d'origine n'a pas été retenue comme critère pour l'accueil des Ukrainiens. La loi sur l'asile ne prévoit pas qu'il faille considérer des États entiers comme critère de provenance pour le statut de réfugié, mais laisse justement le soin au Conseil fédéral de définir quels critères retenir (art. 4 et 66 LAsi).
Avec ses 603 628 km2, l'Ukraine est environ 15 fois plus grande que la Suisse. On y distingue (a) des régions entièrement ou partiellement occupées par la Russie, (b) des régions où se déroulent des combats plus ou moins intenses et (c) des régions sous contrôle ukrainien où aucun combat n'a lieu.
Si l'accueil des personnes originaires des zones (a) et (b) est justifié, il ne l'est pas pour les personnes venant des zones (c). Et pour cause : des personnes bénéficiant du statut S font régulièrement des allers-retours entre la Suisse et ces régions.
Il n'est pas non plus évident de comprendre pourquoi les étrangers vivant en Ukraine sont reconnus comme des personnes ayant besoin de protection. En effet, ils pourraient très bien retourner dans leur pays d'origine plutôt que de venir en Suisse. Il convient donc de limiter l'accueil aux Ukrainiens et aux réfugiés reconnus par l'Ukraine.
Pour rappel, le statut S permet d'assurer une protection provisoire à des personnes aussi longtemps qu’elles sont exposées à un grave danger de portée générale. Les différenciations proposées visent à garantir qu'il ne soit accordé qu'aux personnes qui ont réellement besoin de protection. Toutes les autres pourront continuer de demander l'asile par la procédure ordinaire.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1 et 2 : Les assauts incessants des forces russes pourraient rapidement entraîner une détérioration de la situation générale en matière de sécurité ou d’approvisionnement, y compris dans les régions qui sont actuellement les moins touchées par la guerre. De ce fait, ces dernières ne sauraient être considérées comme durablement stabilisées. Limiter le statut de protection S aux personnes résidant dans certaines régions et le lever pour les autres, comme le demande l’autrice de la motion, ne tiendrait pas suffisammnt compte de l’instabilité de la situation. En outre, cette pratique serait incompatible avec le régime de la protection provisoire en vigueur dans l’Union européenne (UE). Dans les rangs de l’UE, la nécessité d’une solution coordonnée au niveau européen fait l’unanimité, en particulier dans la perspective d’une suppression de la protection provisoire ; si celle-ci était levée sans coordination temporelle ou de manière partielle, il faudrait s’attendre à des mouvements migratoires secondaires de personnes ayant fui l’Ukraine. La Suisse et l’UE ont pour objectif commun de réduire la migration secondaire et d’éviter une surcharge supplémentaire des systèmes d’asile. Si la Suisse faisait cavalier seul, elle irait à rebours de cet objectif, pourtant énoncé à plusieurs reprises par le Conseil fédéral, notamment dans son avis relatif à la motion 22.3516 Stark « Vérification et adaptation géographiques régulières et dynamiques du statut S ». Ad 3 : La décision de portée générale prise par le Conseil fédéral le 11 mars 2022 (FF 2022 586) restreint déjà fortement l’accès au statut S pour les ressortissants d’États tiers dépourvus de statut de protection international ou national en Ukraine. Les ressortissants d’États tiers en quête de protection ne peuvent obtenir le statut S que s’ils disposaient d’un droit de séjour valable en Ukraine et qu’ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine ou de provenance en toute sécurité et de manière durable. Si les personnes en question suivaient une procédure d’asile en Suisse, elles seraient de toute manière admises au moins à titre provisoire. De plus, le traitement de ces demandes en procédure d’asile ordinaire solliciterait encore davantage le système d’asile. Enfin, il faut rappeler que les ressortissants d’États tiers titulaires du statut de protection S en Suisse sont relativement peu nombreux : au 29 février 2024, ils n’étaient que 800 environ, contre quelque 64 300 ressortissants ukrainiens. Une partie d’entre eux ont été admis dans le cadre de l’extension du statut de protection S octroyé à leur partenaire, conformément au droit au respect de la vie privée et familiale inscrit à l’art. 13, al. 1, de la Constitution fédérale (RS 101) et à l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101). Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral n’estime pas judicieux de régionaliser l’octroi ou la levée de la protection provisoire ni de modifier sa décision de portée générale du 11 mars 2022 s’agissant des ressortissants d’États tiers.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.