24.3394 · Motion · 2024-03-26
Département des finances
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, dans le cas des personnes physiques, de donner l’autorisation pour chaque époux de déduire ses dons en faveur d’un parti politique conformément à l’art. 33, al. 1, let. i, LIFD (10 300 francs par personne en 2023 ; 10 400 francs par personne à partir de 2024).
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La déduction des cotisations et des versements en faveur d’un parti politique prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) a été inscrite dans la loi en application de l’initiative parlementaire Reimann 06.463 et est entrée en vigueur en 2011. Les personnes physiques ont le droit de déduire de leur revenu les cotisations et les versements en faveur d’un parti politique jusqu’à concurrence de 10 400 francs. Bien que la disposition ne le précise pas expressément, ce montant maximal vaut également pour les couples mariés : les époux ne peuvent donc pas le déduire chacun (voir rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 17 juin 2008 ; FF 2008 6823 ; p. 6834). De ce point de vue, la déduction prévue pour les cotisations et les versements en faveur des partis politiques est un cas particulier. Par exemple, la déduction des primes d’assurance et des intérêts des capitaux d’épargne en vertu de l’art. 33, al. 1, let. g, LIFD s’élève au maximum à 3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun et à 1800 francs pour les autres contribuables. Quant aux frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles visés à l’art. 33, al. 1, let. j, LIFD, chaque contribuable peut les déduire à concurrence de 12 900 francs au maximum. Bien que la disposition de la LIFD ne le précise pas non plus expressément, cette déduction est accordée aux deux époux jusqu’au montant maximal, contrairement à la déduction des cotisations et des versements en faveur des partis politiques (voir message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, FF 2011 2429, p. 2456). Dans le cadre de la déduction des cotisations et des versements en faveur des partis politiques, nous sommes donc en présence d’une pénalisation des personnes mariées. Le Conseil fédéral était déjà attaché à l’égalité de traitement entre les contribuables mariés et les contribuables non mariés dans le cadre de l’examen de l’initiative parlementaire 06.463. Il avait alors présenté une proposition subsidiaire qui prévoyait une déduction maximale de 4000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun et de 2000 francs pour les autres contribuables. L’Assemblée fédérale a toutefois rejeté cette proposition. Sur le fond, le Conseil fédéral partage donc l’objectif de la motion. Faute de données sur la déduction actuelle des cotisations et des versements en faveur des partis politiques, il n’est cependant pas en mesure de fournir des informations relatives au manque à gagner fiscal en cas de mise en œuvre de la présente motion. Compte tenu de la situation financière de la Confédération, il estime qu’il n’est pas opportun – notamment dans la perspective de l’exigence de rétroactivité des déductions aux années fiscales 2023 et 2024 – d’instaurer une hausse des déductions fiscales sans en connaître les conséquences financières. Le Conseil fédéral est disposé en revanche à demander aux cantons des données sur les conséquences de la mise en œuvre de la motion et à examiner d’autres moyens d’assurer l’égalité de traitement qui ne diminueraient pas les recettes. Si le Conseil des États accepte la motion, le Conseil fédéral proposera au Conseil national de la muer en mandat d’examen. En tout état de cause, le Conseil fédéral s’oppose à l’effet rétroactif de la motion. Il fait remarquer en outre que la demande de la présente motion serait satisfaite en cas de passage de l’imposition commune des époux à l’imposition individuelle, pour des raisons inhérentes au système. Il a adopté le message correspondant le 21 février 2024.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.