24.3450 · Interpellation · 2024-04-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a tranché concernant la plainte déposée par les Aînées pour la protection du climat : la Suisse ne fait pas assez en la matière et viole ainsi les droits fondamentaux. La CourEDH constate par là aussi que la protection du climat est un droit fondamental qui peut être invoqué en justice.
Cet arrêt est historique, il est aussi important que l'Accord de Paris – pour la Suisse et pour le monde entier. Les pays sont maintenant exhortés à veiller au respect du droit fondamental à la protection du climat, comme ils le font pour d'autres droits fondamentaux. S’il établit que les objectifs sont contraignants, l’arrêt de la CourEDH ne prescrit pas de mesures, respectant ainsi les processus démocratiques des États.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Comment interprète-t-il l'arrêt de la CourEDH ?
Comment s'assure-t-il qu’en Suisse aussi, la protection du climat est un droit fondamental justiciable ? Pour les actions individuelles ? Pour les associations ?
Comment le Conseil fédéral garantit-il la protection de la santé contre le réchauffement climatique ?
Quelles mesures prendra-t-il (au niveau de l'ordonnance) pour améliorer la protection du climat ?
Quelles modifications législatives proposera-t-il au Parlement ?
Quelle quantité de gaz à effet de serre la Suisse peut-elle encore émettre d’après son budget carbone ? Comment le compte est-il fait ? Un budget carbone est-il élaboré ?
Comment le Conseil fédéral prend-il en considération les émissions grises des produits et services suisses ?
Comment prend-il en considération les émissions exportées (basées sur la consommation) ?
Comment vérifie-t-il si ses décisions sont compatibles avec le climat ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2) Dans son arrêt du 9 avril 2024 , la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté des violations du droit à avoir accès à un tribunal et du droit au respect de la vie privée et familiale (respectivement art. 6, par. 1, et art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) à l’égard de l’association Aînées pour le climat Suisse. Le Conseil fédéral s'est penché sur l'arrêt lors de sa séance du 28 août 2024. Il reconnaît l'appartenance de la Suisse au Conseil de l'Europe et au système de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le Conseil fédéral critique toutefois l'interprétation large de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt sur les Aînées pour le climat Suisse. Cette jurisprudence ne doit pas conduire à une extension du champ d'application de la CEDH.Par ailleurs, le Conseil fédéral s'oppose à l'extension du droit de recours des associations sur les questions climatiques. Il estime que cela rendrait encore plus difficile la réalisation urgente d'infrastructures nécessaires. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a toutefois été chargé de faire rapport au Conseil fédéral d'ici fin 2025 sur l'impact de l'arrêt sur la pratique de l'administration et des tribunaux fédéraux en matière de droit de recours des associations. Ce faisant, le Conseil fédéral pourra également tenir compte d'éventuels développements ultérieurs de la jurisprudence et de l'approche d'autres Etats parties à la CEDH. 3 et 5) Le Conseil fédéral est d'avis que la Suisse remplit les exigences de l'arrêt en matière de politique climatique. En adoptant la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl ; FF 2022 2403) et la révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 (22.061), le Parlement a décidé de nombreuses mesures qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Le Conseil fédéral souligne que l’arrêt de la CourEDH ne tient pas compte de la version définitive de la loi révisée sur le CO2, dont l’adoption rend obsolète l’une des principales accusations de l’arrêt. Dans son avis, la CourEDH n'a pas non plus tenu compte de la loi fédérale du 23 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (FF 2023 2301). En matière de santé, l’adaptation aux changements climatiques revêt une importance cruciale. Le Conseil fédéral a adopté une stratégie dans ce domaine en 2012, complétée depuis par des plans d’action régulièrement mis à jour. La mise en œuvre des mesures concrètes relève de la compétence des cantons. La Confédération soutient les cantons et les communes en mettant diverses aides à leur disposition.En vertu de l’art. 11 LCl, le Conseil fédéral doit soumettre suffisamment tôt à l’Assemblée fédérale des propositions de mise en œuvre des objectifs de la LCl. La prochaine étape à cet égard est une nouvelle révision de la loi sur le CO2, qui couvrira la période de 2031 à 2040. De plus, le Conseil fédéral élabore actuellement les dispositions d’exécution relatives à la LCl et à la loi révisée sur le CO2. En ce sens, le Conseil fédéral partage la position du Conseil national et du Conseil des Etats. À sa session d’été 2024, Ces derniers se sont penché sur l’arrêt de la CourEDH et ont soumis une déclaration critique. Dans cette déclaration, les deux Chambres se sont penchées sur l'arrêt de manière critique et ont également défendu la position selon laquelle la Suisse remplit les exigences de l'arrêt en raison des efforts passés et en cours en matière de politique climatique. Le Conseil fédéral tiendra compte des déclarations du Conseil des Etats et du Conseil national dans la suite de ses travaux. 6) En 2022, les émissions suisses de gaz à effet de serre se sont montées à 41,3 millions de tonnes d’équivalents CO2. La loi révisée sur le CO2 a pour but, d’ici 2030, de réduire de moitié les émissions de CO2 par rapport à 1990, tandis que la LCl vise, dans ses objectifs intermédiaires, à réduire d’ici 2040 les émissions d’au moins 75 % par rapport à 1990. Il sera alors possible d’en déduire un budget carbone. 7 et 8) Conformément aux exigences internationales, la LCl et la loi sur le CO2 se concentrent principalement sur les émissions nationales. Les émissions produites le long des chaînes d’approvisionnement de produits suisses ou celles qui résultent de la consommation de ces produits à l’étranger sont imputées au pays concerné. 9) Les effets sur l’environnement des lois et des ordonnances sont contrôlés dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementation. Il en va de même des effets sur le climat.