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24.3481 · Motion · 2024-05-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour que soit interdit, sauf exception dûment prévue et nécessaire à la résiliation paisible de rapports de travail, le versement d'indemnités et autres avantages à un collaborateur de l'administration fédérale ou à un collaborateur d'une entreprise contrôlée par la Confédération. Le Conseil fédéral revoit donc, entre autres règles, celles de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) pour que des indemnités ne puissent plus être versées lorsqu'une résiliation des rapports de travail n'est pas litigieuse ou ne se produit pas dans des circonstances extraordinaires justifiant le versement d'indemnités ou de compensations.

Begründung

Voici une annonce retranscrite dans le Blick du 27 mai 2024 et qui a pour sujet les conditions de départ à la retraite d'un haut fonctionnaire de la Confédération : «L'employée reçoit une indemnité de départ d'un montant de CHF 339'937.65». La base est le salaire annuel de la cheffe dans la classe de salaire 37 (334'087.65 francs) ainsi qu'une indemnité de résidence de niveau 13 d'un montant de 5850 francs. Cette indemnité a été concédée dans le cadre de rapports de travail prenant fin de manière ordinaire, comme en atteste la presse : «Les rapports de travail seront résiliés d'un commun accord au 31 janvier 2025.».

Inutile d'épiloguer. La situation est en soi choquante. Et elle l'est encore en plus à la lumière des besoins d'économie que le Conseil fédéral annonce urbi et orbi. Cette indemnité doit être la dernière du genre. "Clap de fin", selon l'expression du Blick.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel les indemnités de départ doivent être versées avec retenue. Le versement de telles indemnités peut toutefois être indiqué en fonction de la situation.Une indemnité de départ en vertu de l’art. 19, al. 3, de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) n’est en principe due que si l’employeur licencie une personne employée sans qu’il y ait faute de sa part. Liés le plus souvent à des réorganisations et à des suppressions de postes, de tels licenciements ont lieu dans le cadre d’une mise en œuvre socialement acceptable des projets concernés. En vertu de la disposition précitée, l’indemnité de départ est alors versée à la personne employée dans les cas où celle-ci exerce une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante (let. a), lorsque les rapports de travail ont duré longtemps ou que la personne a atteint un certain âge (let. b).Selon l’art. 19, al. 4, LPers, les dispositions d’exécution peuvent prévoir le versement d’une indemnité à d’autres employés ou lorsque les rapports de travail prennent fin d’un commun accord. Conformément à l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3), des indemnités de départ peuvent être versées notamment aux cadres supérieurs (directeurs d’office, secrétaires généraux, etc.) dans le cadre d’une résiliation simplifiée suite à la cessation de la collaboration fructueuse ou lorsque le chef ou la cheffe de département entend ne plus poursuivre la collaboration (art. 78, al. 2, et art. 26, al. 1 et 3, OPers). L’indemnité de départ doit alors être considérée comme une contrepartie du risque lié à une résiliation simplifiée, devant permettre d’opérer des changements en douceur à la tête des unités administratives. Cette réglementation aide la Confédération à rester compétitive en matière de recrutement de cadres supérieurs. L’OPers prévoit certes qu’une indemnité de départ peut également être versée lorsque la résiliation des rapports de travail a lieu d’un commun accord (art. 19, al. 4, LPers en relation avec l’art. 78, al. 2bis, OPers). La volonté de mettre fin à la relation de travail doit toutefois provenir de l’employeur, même dans le cas d’une résiliation à l’amiable. Si la résiliation est volontaire, aucune indemnité de départ n’est versée.Selon l’art. 10, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur les salaires des cadres (RS 172.220.12), aucune indemnité de départ n’est en principe prévue pour les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. Les conditions d’emploi applicables en l’espèce peuvent toutefois prévoir des délais de préavis plus longs ou, par exemple, la poursuite du versement du salaire en cas de délai d’attente (cooling-off).La réglementation en place permet ainsi de garantir, comme le demande l’auteur de la motion, que des indemnités de départ ne soient versées que dans des cas justifiés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.