24.3504 · Motion · 2024-05-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer dans le code de procédure pénale une base légale permettant de sauvegarder les données susceptibles de disparaître après une mise sous scellés.
Begründung
Il arrive régulièrement, lors de procédures pénales, que d’importantes quantités de données soient mises en sûreté par le séquestre de supports contenant des données sauvegardées localement (tels que téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables) ou que des données soient sauvegardées directement (par ex. à partir d’un serveur, d’un nuage ou d’un compte webmail). Or, lorsque le prévenu demande la mise sous scellés des appareils ou des données, la question se pose de savoir si les autorités de poursuite pénale ont encore le droit de sauvegarder provisoirement les données (par ex. sous la forme d’une copie-miroir) en attendant que le tribunal des mesures de contrainte statue sur la levée des scellés. La poursuite pénale peut en effet être mise en péril si les données (volatiles) susceptibles de disparaître ne sont pas provisoirement sauvegardées. Des données risquent d’être perdues, notamment parce qu’il existe, parmi les réglages proposés par les services de messageries instantanées, la possibilité de prévoir la suppression des messages au terme d’un délai donné. Les données de localisation sont, quant à elles, supprimées en règle générale au bout de quelques jours déjà, alors que les données d’accès à des comptes en ligne ne sont enregistrées que localement et pour une durée déterminée. Des données peuvent également être supprimées à distance si, jusqu’à la décision relative à la levée des scellés, les autorités n’ont pas accès au mot de passe de l’application. Cette situation est problématique pour les autorités de poursuite pénale.
Le Tribunal fédéral (TF) a récemment rendu un arrêt (ATF 148 IV 221) concernant précisément ce problème. Son examen n’a toutefois porté que sur la question de savoir si la démarche adoptée avait été, dans le cas concret, conforme au droit fédéral. Il est parvenu à la conclusion que cela n’avait pas été le cas, parce que la police et le ministère public n’ont pas le droit, après une mise sous scellés, d’utiliser ou de manipuler les données concernées. Pour sauvegarder des données susceptibles de disparaître, il faut, le cas échéant, s’adresser au tribunal des mesures de contrainte. Cet arrêt du TF ne constitue toutefois pas une base juridique suffisante pour déterminer, dans un tel cas, quelle serait la démarche correcte du point de vue de l’État de droit.
Si les bases légales sont insuffisantes, le risque existe que des procédures d’instruction fondées sur des données sauvegardées à titre provisoire soient par la suite qualifiées d’inexploitables par le tribunal chargé de statuer sur le fond. Un tel risque procédural doit être évité, tout particulièrement pour les affaires importantes, complexes et transfrontalières.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La copie des données d’appareils électroniques saisis dans le cadre d’une procédure pénale est parfois indiquée pour prévenir leur modification ou leur effacement. Le Tribunal fédéral a déclaré dans l’ATF 148 IV 221 du 28 février 2022, cité par l’auteur, que la copie est illicite si elle est effectuée ou ordonnée par l’autorité qui mène l’enquête, car il n’est alors pas exclu que cette dernière puisse prendre connaissance des données lors de leur copie. D’après le Tribunal fédéral, la copie des données n’est toutefois pas illicite en soi. Il a en outre indiqué plusieurs possibilités pour effectuer une copie de données qui risqueraient d’être perdues ou modifiées. Si la personne concernée demande la mise sous scellés des données, l’autorité de poursuite pénale peut demander leur copie en même temps qu’elle demande la levée des scellés au tribunal compétent (le tribunal des mesures de contrainte lors d’une procédure pénale ordinaire). Qui plus est, le tribunal peut si nécessaire ordonner d’office la copie des données.Le Tribunal fédéral ne dit à aucun moment que le droit alors en vigueur était lacunaire ou ne permettait pas les solutions esquissées pour réaliser une copie. Du point de vue du Conseil fédéral, cet argument suffit à réfuter la nécessité de légiférer dans le sens de la motion. Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) relatives à la mise sous scellés ont été modifiées quelques mois seulement après l’arrêt cité, à savoir par la révision du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. En particulier, l’art. 248a, al. 6, CPP permet désormais expressément au tribunal des mesures de contrainte de désigner des membres des corps de police ou des tiers comme experts afin d’accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d’en garantir l’intégrité. Le nouveau droit s’exprime donc précisément sur la levée des scellés des supports de données et sur leur copie : il étend les possibilités offertes aux autorités par rapport au droit en vigueur en 2022. Avant d’entreprendre une nouvelle révision du CPP, il convient d’attendre de voir comment les nouvelles dispositions affecteront les situations visées par la motion. Le Conseil fédéral restera attentif à leur application et notamment à l’enjeu de la sécurisation rapide des données saisies afin d’éviter les pertes. Si le besoin s’en fait ressentir, il procédera aux adaptations législatives nécessaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.