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24.3506 · Interpellation · 2024-05-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Ces dernières années, la dynamique propre de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) n’a cessé de prendre de l’ampleur, comme le montre clairement son dernier arrêt en date du 9 avril 2024.

1. Lorsque la Suisse a adhéré à la CEDH, le Conseil fédéral a fait valoir qu’il était inimaginable que notre pays, compte tenu de ses standards élevés, soit condamné un jour pour violation des droits de l’homme.

a. Combien de fois la Suisse a-t-elle été condamnée depuis son adhésion en 1974 ?

b. Comment le Conseil fédéral a-t-il pu se tromper à ce point ?

2. Le Conseil fédéral prend-t-il clairement ses distances avec l’extension constante du domaine de compétence de la Cour EDH, notamment en ce qui concerne les obligations qu’elle entend imposer aux États ? Si oui, de quelle manière ? Si non, pourquoi ?

3. Le Conseil fédéral a fait valoir en 2013 que le Tribunal fédéral avait toujours appliqué les principes issus de la jurisprudence de Strasbourg.

a. Va-t-il indiquer par écrit et publiquement à la Cour EDH que le rejet de la loi sur le CO2 par le peuple suisse en 2021 est l’expression de la souveraineté nationale et de la démocratie directe de la Suisse ? Si oui, quand et dans quel cadre le fera-t-il ? Si non, pourquoi ?

b. Est-il également d’accord pour considérer qu’une condamnation de la Cour EDH qui contredirait une décision prise par le peuple dans le cadre d’un processus de démocratie directe pourrait notamment enfreindre l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ?

4. S’agissant des actions illégales (comme les blocages d’autoroutes), le Conseil fédéral indique dans l’avis qu’il a émis en réponse à l’ip. 22.3464 que la liberté d’expression et de réunion est garantie par les art. 10 et 11 de la CEDH. Il affirme simultanément que les infractions (comme la contrainte) ne bénéficient pas en Suisse de la protection constitutionnelle. Est-il déjà arrivé que la Cour EDH accorde dans sa jurisprudence davantage de poids à la protection d’agissements contraires au droit suisse (comme une violation de domicile) qu’au respect de ce même droit ? Si oui, dans quels cas ?

5. Le Conseil fédéral a déclaré en 2013 que dénoncer la CEDH entamerait gravement sur le plan international le crédit politique de notre pays. Mais ne pense-t-il pas que la Cour EDH a elle-même perdu une bonne part de sa crédibilité suite à l’arrêt pour le moins culotté qu’elle s’est permis de rendre contre la Suisse en avril 2024 ? Si non, pourquoi ?

6. Quelles actions le Conseil fédéral engagera-t-il concrètement s’agissant de l’arrêt du 9 avril 2024 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Jusqu'à fin 2023, 8721 requêtes ont été introduites contre la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) : 187 cas étaient en suspens et dans 141 cas, la CourEDH avait constaté une violation de la CEDH. Dans les 8393 cas restants, la CourEDH a déclaré la requête irrecevable, l'a classée ou a constaté qu'il n'y avait pas de violation de la CEDH.

2. En ratifiant la CEDH, la Suisse a également reconnu la compétence de la CourEDH en tant que tribunal indépendant. La Suisse s'est notamment engagée pour que le protocole n° 15 à la CEDH inscrive le principe de subsidiarité dans le préambule de la CEDH.

3. et 6. Le Conseil fédéral s'est penché sur I'arrêt CEDH Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres contre Suisse lors de sa séance du 28 août 2024. Il réaffirme son attachement à l’appartenance de la Suisse au Conseil de l’Europe et au système de la Convention européenne des droits de I'homme (CEDH). Le Conseil fédéral critique toutefois I'interprétation large de la CEDH par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt. Cette jurisprudence ne doit pas conduire à une extension du champ d'application de la CEDH. Il a tenu compte, dans ce contexte, des déclarations adoptées par le Conseil national et le Conseil des États (cf. 24.053 Déclaration du Conseil des États Arrêt de la CEDH «Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse » et 24.054 Déclaration du Conseil national Arrêt de la CEDH «Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse»). En application de l'art. 46, al. 2, CEDH, la Suisse doit faire rapport au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle a pour ce faire jusqu’au 9 octobre 2024.

4. Sans pour autant accorder, de manière générale, davantage de poids à la protection d’agissements contraires au droit suisse qu’au respect de ce même droit, la Cour a déjà posé des constats de violation de la CEDH dans certaines affaires dans lesquelles les requérants avaient violé une norme de droit suisse. Dans l'affaire Perinçek contre Suisse, il s'agissait par exemple de l'application et de l'interprétation de l'art. 261bis du code pénal par les tribunaux suisses ; dans son arrêt du 15 octobre 2015, la CourEDH a conclu que la condamnation du requérant pour négation d'un génocide était une violation de la liberté d'expression (art. 10 CEDH). Dans l'arrêt Association Rhino c. Suisse du 11 octobre 2011, les juges ont constaté que la dissolution d'une association pour cause de but illicite ou immoral portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'association (art. 11 CEDH) ; que l'article 78 CC prévoie uniquement la dissolution, et non des mesures moins sévères, a été un élément important.

5. Le Conseil fédéral maintient son appréciation de 2013.