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24.3536 · Interpellation · 2024-06-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Partage-t-il l'avis selon lequel la nouvelle réglementation à l’échelon des ordonnances départementales mentionnées ci-dessous a créé une contradiction entre la législation sur les denrées alimentaires et celle sur l'agriculture ?

2. Estime-t-il lui aussi que, malgré la nouvelle limite fixée à 90 minutes, l'éviscération de la carcasse devrait dans la pratique avoir lieu au plus tard 60 minutes après l'étourdissement et la saignée en raison de l'obligation d’établir le poids mort, tout en tenant compte de l'exception mentionnée ci-dessous ?

3. Est-il lui aussi d’avis que la nouvelle exigence a créé une inégalité juridique en faveur des producteurs de viande qui pratiquent l’abattage à la ferme ou au pré ?

4. Comment compte-t-il corriger la contradiction mentionnée pour qu’une mise en œuvre soit possible ?

Begründung

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles règles du droit alimentaire (paquet Stretto 4) au 1er février 2024, le délai maximal pour procéder à l'éviscération après l'étourdissement et la saignée a été harmonisé dans l'annexe 3, ch. 2.3, de l'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb ;RS 817.190.1) avec celui de la législation européenne, passant ainsi de 45 à 90 minutes. Ce délai a entre autres été adapté à la demande de ceux qui pratiquent l’abattage à la ferme ou au pré, en dépit des risques accrus de charge bactérienne plus élevée ou d'altérations (par ex. maturation collante).

Conformément à l'ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (RS 916.341.1), le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir, et ce au plus tard 60 minutes après l'étourdissement de l'animal. Une exception est faite pour les carcasses d’animaux abattus à la demande de producteurs de viande pour la commercialisation directe ou pour leur propre consommation ;

Étant donné que l'éviscération des carcasses s'effectue logiquement avant l’établissement du poids mort, il est nécessaire de clarifier la situation.

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 3. Le Conseil fédéral part du principe que les abattages seront toujours majoritairement réalisés dans les abattoirs. Entrée en vigueur le 1er février 2024, la dernière révision du droit alimentaire n’y change rien ; la durée maximale entre l’étourdissement/la saignée et l’éviscération est désormais de 90 minutes contre 45 auparavant. Les carcasses sont toutefois systématiquement pesées dans les 60 minutes qui suivent l’étourdissement de l’animal. Lorsqu’un animal est mis à mort à la ferme ou au pré, la viande fait le plus souvent l’objet d’une vente directe. Or, selon son art. 1, al. 2, let. b, l’ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb ; RS 916.341.1) ne s’applique pas aux animaux qui sont abattus sur mandat de producteurs de viande pour la vente directe ou pour leur consommation personnelle (animaux abattus en sous-traitance). L’obligation de peser les animaux abattus, prévue par l’OPAAb, n’est donc pas applicable dans ce cas. Cette dérogation existait déjà avant la révision du 1er février 2024 et il n’y a pas d’inégalité de droit. 2. Dans la pratique, l’intervalle entre l’étourdissement/la saignée et l’éviscération des carcasses doit effectivement être inférieur à 60 minutes, sauf si les animaux sont abattus sur mandat de producteurs de viande pour la vente directe ou pour leur consommation personnelle (voir réponse aux questions 1 et 3).
La carcasse doit être éviscérée le plus vite possible, mais au maximum 90 minutes après l’étourdissement et la saignée. L’idée n’est pas d’exploiter les 90 minutes à disposition, mais d’accomplir rapidement toutes les étapes de l’abattage. 4. La durée maximale de 60 minutes prévue pour peser la carcasse après l’étourdissement de l’animal (art. 4 OPAAb) a fait ses preuves. S’il devait s’avérer que ce délai représente un défi sur le terrain, en particulier à la ferme ou au pré, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) s’efforcerait de trouver une solution en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Début 2024, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a informé les services vétérinaires cantonaux de la modification de l’ordonnance du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb ; RS 817.190.1). en les priant de lui communiquer tout problème éventuel. Il n’a reçu aucun retour à ce jour.