24.3581 · Motion · 2024-06-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'article 43 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) est complété par l'addition suivante :
5 Le Conseil fédéral détermine les branches d'activité dans lesquelles, en été, en cas de forte chaleur mettant en danger la santé des travailleurs, les alinéas 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas.
Begründung
Dans de nombreuses régions du monde, y compris en Suisse, la charge de chaleur a considérablement augmenté au cours des dernières décennies en raison du changement climatique, selon MétéoSuisse. Ces changements climatiques ont un impact important sur la santé des travailleurs ainsi que sur les activités des entreprises, en particulier lorsque ces dernières ne peuvent être organisées à l'intérieur de bâtiments ou dans des endroits constamment ombragés. Un des outils dont disposent les entreprises pour compenser les interruptions de travail dues aux conditions climatiques et protéger les travailleurs est l'indemnité pour intempéries, telle que prévue par la loi sur l'assurance-chômage (LACI).
Cependant, ce système a été élaboré avant l'intensification des périodes de chaleur et n'est pas adapté aux interruptions de courte durée. En raison de l'évolution climatique et de la fréquence accrue des vagues de chaleur, une adaptation est nécessaire pour permettre un versement simple et rapide des indemnités pour intempéries pendant les mois d'été. L'assurance intempéries actuelle exclut pratiquement l'application en cas de chaleur en raison des interruptions de journées complètes ou demi-journées, car souvent ce n'est que dans l'après-midi que la température atteint un niveau entraînant l'arrêt des travaux. Pour que l'assurance intempéries soit applicable en cas de chaleur, il doit donc être possible de comptabiliser les heures, ce qui limite le recours à l'assurance à la période effectivement nécessaire. Il en va de même pour la règle des jours de carence, qui rend pratiquement impossible l'inscription à l'assurance intempéries en cas de vagues de chaleur courtes mais intenses.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L'indemnité en cas d'intempéries vise à pallier le maintien des emplois pendant une interruption temporaire de travail due aux intempéries et atténue ainsi le chômage saisonnier en versant une compensation salariale appropriée aux travailleurs de certaines branches professionnelles lorsque, en raison du mauvais temps, la poursuite du travail est techniquement impossible ou économiquement injustifiable, malgré des mesures de protection suffisantes, ou ne peut pas être exigée des travailleurs.
En principe, les interruptions de travail dues aux conditions météorologiques constituent un risque normal d'exploitation pour les entreprises qui effectuent des travaux en plein air. La couverture de ces interruptions ne fait donc pas partie des tâches de l'assurance-chômage. En vertu du principe d'assurance, il est indispensable que d'autres conditions garantissent que l'indemnité en cas d’intempéries ne soit pas utilisée en permanence par quelques branches professionnelles au détriment de l'ensemble des cotisants. D’autre part, pour pouvoir prétendre à l’indemnité en cas d’intempéries, plusieurs conditions doivent être remplies. En particulier les employeurs ont l’obligation de réduire le dommage à l’assurance-chômage en ne recourant pas systématiquement à l’indemnité en cas d’intempéries mais en prenant d’abord des mesures appropriées et planifiables à l’avance, telles que par exemple, une organisation du travail qui décale les travaux les plus pénibles physiquement sur les heures moins chaudes, l’aménagement de places ombragée et pauses supplémentaires, etc.
L’indemnité en cas d’intempéries s’applique aussi bien en hiver qu’en été selon les mêmes critères. Aussi, si toutes les conditions du droit sont réunies, une indemnisation est possible en été comme en hiver. Contrairement à ce qui se passe en hiver, l'indemnité en cas d'intempéries en été n'a en principe pas d'effet significatif sur le maintien de l'emploi. De plus les objectifs de l’indemnité en cas d’intempérie comme par exemple, le fait de prendre les mesures de protection nécessaires, et les principes fondamentaux des assurances sociales, tels que le principe d'assurance et l'obligation de réduire le dommage, restent applicables. Un accès facilité à l’indemnité en cas d’intempéries par une renonciation complète aux jours de carence ou la possibilité de comptabiliser quelques heures en cas de chaleur n’est donc pas justifié. Enfin, la réglementation actuelle va déjà très loin en permettant une indemnisation en raison des conditions météorologiques pour les entreprises qui ont l'habitude d'effectuer des travaux en plein air. En effet, une indemnisation des risques normaux d’exploitation n'est pas dans l’intérêt des cotisants, raison pour laquelle le législateur a jusqu'à présent défini des conditions strictes qui empêchent un recours trop facile à cet instrument.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu'un recours permanent à l’indemnité en cas d’intempéries ne se justifie pas.
Par ailleurs, le Conseil fédéral rappelle que lors de la session de printemps 2024, le Parlement a rejeté le postulat 22.4198 Amoos, qui demandait un rapport sur l'indemnisation des intempéries dans la perspective du changement climatique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.