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24.3595 · Interpellation · 2024-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Code pénal suisse ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la violence domestique. Celle-ci est traitée comme des infractions isolées et les enfants ne sont pas pris en compte nommément. Ceci ne permet pas de tenir pleinement compte de la nature complexe, répétitive et cumulative de cette forme de violence.

Plusieurs pays, comme l’Angleterre, l’Australie et l’Écosse, ont récemment renforcé leur législation pour mieux combattre la violence domestique. L’Écosse, notamment a introduit en 2019 le Domestic Abuse Act qui admet l’existence du "contrôle coercitif" en criminalisant la violence physique, sexuelle, psychologique et financière entre des conjoints ou des ex-conjoints Ce qui a permis de reconnaître et de criminaliser spécifiquement les abus domestiques, y compris les abus psychologiques et économiques. Cette approche a non seulement amélioré la protection des victimes, mais aussi renforcé la formation des professionnels pour une intervention plus efficace et un soutien accru aux victimes, y compris aux enfants directement ou indirectement touchés. Si nous voulons mieux protéger les victimes et prévenir les récidives, il convient de combler les lacunes actuelles et de s’aligner ainsi sur la Convention d’Istanbul.

Je prie donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:

1. L’absence de dispositions spécifiques concernant la violence domestique dans le Code pénal ne constitue-t-elle pas une faiblesse ?

2. Le Conseil fédéral est-il prêt à étudier la possibilité d’introduire des dispositions spécifiques pour mieux protéger les victimes de violences domestiques, notamment les enfants ?

3. Dans le cas contraire, comment entend-il renforcer la protection des victimes, en particulier des enfants?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 2 : Le Conseil fédéral est lui aussi d’avis qu’il faut lutter contre la violence domestique de façon décidée. Il convient également d’accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles des enfants ou des jeunes sont victimes de ce type d’infractions. À ce sujet, le Conseil fédéral rappelle que les dispositions du code pénal (CP, RS 311.0) s’appliquent en principe indépendamment du type de relation qu’entretiennent l’auteur et la victime, et sans qu’il ne soit tenu compte du lieu où les infractions ont été commises. Des sanctions spécifiques, notamment la peine privative de liberté, sont déjà prévues pour les infractions relevant de la violence domestique (en règle générale, il s’agit d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, d’infractions contre la liberté ou d’infractions d’ordre sexuel). Dans le cadre de la fixation la peine (art. 47 CP), le juge tient compte d’éléments tels que le caractère réitéré ou particulièrement odieux des actes, qui viennent alourdir la peine. Par ailleurs, le CP contient des dispositions spécifiques sur la poursuite pénale des infractions commises dans un contexte domestique. Les lésions corporelles simples sont en principe poursuivies sur plainte, mais elles sont poursuivies d’office (art. 123, ch. 2, CP) lorsque l’auteur s’en prend à une personne dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller ou lorsque l’auteur est le partenaire ou le conjoint de la victime (ou l’était, si les actes sont commis dans l’année qui suit la séparation). Une règle comparable s’applique aux voies de fait lorsqu’elles sont commises à réitérées reprises (art. 126, al. 2, CP) et à la menace (art. 180, al. 2, CP).Outre les dispositions du droit pénal en matière sexuelle actuellement en vigueur (art. 187 ss. CP), le code de procédure pénale (CPP, RS 312.0) tient également compte du besoin de protection particulier des enfants, mentionné dans l’interpellation, puisqu’il prévoit des mesures de protection spéciales pendant la procédure (p. ex. art. 149 ss.). Les autorités de poursuite pénale doivent par ailleurs aviser les autorités de protection de l’enfant si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, elles constatent que d’autres mesures s’imposent (art. 75, al. 3, CPP).L'ajout de dispositions pénales supplémentaires sanctionnant la « violence domestique » entraînerait ainsi des redondances et des problèmes en matière de concours d’infractions, raison pour laquelle il est déconseillé de le faire. Le droit pénal ne présente pas de lacunes qu’il s’agisse du droit national ou qu’il s’agisse de la transposition du droit international.3. La protection des victimes de violence domestique est un thème central pour le Conseil fédéral, comme le montrent la feuille de route conclue entre la Confédération et les cantons le 30 avril 2021 (www.bj.admin.ch > Société > Violence domestique > Dialogue stratégique sur la violence domestique > Roadmap) et le plan d’action national sur la mise en œuvre de la convention d’Istanbul (PAN-CI) (www.egalite2030.ch > Plan d’action) adopté en juin 2022. Pour tenir compte des besoins particuliers des enfants exposés à la violence domestique et pour améliorer leur prise en charge, des mesures spécifiques ont été prises (voir le champ d’action no 7 de la feuille de route et les mesures 26 et 30 du PAN-CI). Celles-ci ont donné lieu à différents projets aux niveaux fédéral et intercantonal. Si le bilan intermédiaire de la mise en œuvre de la feuille de route, établi en 2023, a montré des progrès, il est essentiel pour le Conseil fédéral que les efforts entrepris soient poursuivis. Le bilan intermédiaire de la mise en œuvre du PAN-CI prévu à la fin du mois de novembre 2024 permettra au Conseil fédéral et aux acteurs politiques cantonaux de refaire le point de la situation.