24.3612 · Interpellation · 2024-06-13
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
L’adoption du mandat de négociation par le Conseil fédéral le 8 mars 2024 a marqué, comme son nom l’indique, le début des négociations de la Suisse avec l’Union européenne (UE) sur la base du « common understanding ». Conformément au mandat, les éléments institutionnels, et donc notamment la reprise dynamique du droit européen, doivent s’appliquer aux accords existants et futurs concernant le marché intérieur.
Il est essentiel que le Parlement et la population puissent débattre de la reprise dynamique en connaissance de cause. Il importe dès lors de clarifier quels actes de l’UE sont concernés et lesquels ne le sont pas, non seulement pour l’objectivité du débat, mais aussi dans l’intérêt de la sécurité du droit.
D’où les questions suivantes :
1. Parmi les quelque 28 000 actes juridiques de l’UE énumérés ci-dessous (source EUR-Lex), lesquels doivent être repris par la Suisse ?
Actes de l’UE actuellement en vigueur (Legislation in force from Directory of legal acts - EUR-Lex europa.eu) : General, financial and institutional matters - Customs Union and free movement of goods – Agriculture – Fisheries - Freedom of movement for workers and social policy - Right of establishment and freedom to provide services - Transport policy - Competition policy – Taxation - Economic and monetary policy and free movement of capital - External relations – Energy - Industrial policy and internal market - Regional policy and coordination of structural instruments – Environment, consumers and health protection - Science, information, education and culture - Law relating to undertakings - Common Foreign and Security Policy - Area of freedom, security and justice - People’s Europe
2. Comment le Conseil fédéral compte-t-il faire pour éviter que la Suisse n’ait à reprendre dynamiquement, à terme, les projets d’actes de la Commission européenne qui ne sont pas considérés aujourd’hui comme relevant du droit du marché intérieur (par ex. le droit fiscal) ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le projet d’accord institutionnel avec l’UE, une architecture « horizontale » était prévue, c’est-à-dire que les éléments institutionnels auraient été réglés dans un accord indépendant. L’approche par paquet mise en place avec le Common Understanding prévoit désormais une architecture « verticale » selon laquelle les éléments institutionnels – y compris la reprise dynamique – sont directement intégrés dans les accords relatifs au marché intérieur par le biais d’un protocole additionnel. Il est clairement défini de quels accords il s’agit : À l’heure actuelle, la Suisse et l’UE disposent de cinq accords relatifs au marché intérieur dans les domaines de la libre circulation des personnes, des transports terrestres, du transport aérien, de l’agriculture et de la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM). Le paquet de négociation comprend également un accord relatif au marché intérieur sur la sécurité alimentaire (faisant partie de l’accord agricole) et un accord relatif au marché intérieur sur l’électricité. Les nouveaux éléments institutionnels, y compris la reprise dynamique, ne s’appliqueraient que dans le cadre des cinq accords existants et des deux futurs relatifs au marché intérieur. En revanche, l’accord de libre-échange de 1972, par exemple, n’est pas un accord relatif au marché intérieur et n’est pas concerné par les éléments institutionnels.L’accord de coopération dans le domaine de la santé prévoit aussi une reprise très limitée d’actes juridiques de l’UE, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir la participation de la Suisse aux plates-formes de santé de l’UE. Dans cette perspective, il est prévu que les règles institutionnelles s’appliquent par analogie. Il ne serait donc pas nécessaire de reprendre des actes juridiques de l’UE ou des parties d’actes juridiques de l’UE qui se situeraient hors du champ d’application de ces accords relatifs au marché intérieur respectivement du domaine très restreint de la participation de la Suisse aux plates-formes de santé de l’UE. En outre, la reprise dynamique serait également exclue lorsque l’acte juridique de l’UE pertinent ou des parties de celui-ci tomberaient dans le champ d’une exception prévue dans l’un de ces accords. Après que la tentative échouée d’accord-cadre horizontal, le Conseil fédéral visait, avec la nouvelle architecture verticale, à intégrer les éléments institutionnels directement dans les accords relatifs au marché intérieur concernés et de poursuivre ainsi la voie bilatérale qui a fait ses preuves. 2. Le champ d’application des accords ainsi que les éventuelles exceptions sont clairement définis dans les accords relatifs au marché intérieur et l’UE ne pourrait pas les étendre respectivement les supprimer unilatéralement. Les exceptions s’appliquent pour une durée indéterminée. En outre, ce serait les parties contractantes qui décideraient conjointement si un acte juridique de l’UE relève du champ d’application de l’un des accords relatifs au marché intérieur respectivement si, dans le cadre de celui-ci, il relève d’une exception. Une extension du champ d’application tout comme la conclusion d’un nouvel accord relatif au marché intérieur devraient aussi être approuvées par les deux parties. La Commission européenne ne pourrait donc pas décider unilatéralement sur la qualification d’un acte juridique comme pertinent pour un accord relatif au marché intérieur et contraindre ainsi la Suisse à une reprise dynamique. En cas de différend, la procédure de règlement des différends avec un tribunal arbitral paritaire s’appliquerait, conformément aux nouvelles solutions institutionnelles. Au cas où la Suisse refuserait la reprise d’un acte juridique de l’UE contentieux, alors que le tribunal arbitral serait parvenu à la conclusion qu’il tombe dans le champ d’application de l’accord relatif au marché intérieur en cause et qu’il ne concerne pas une exception, l’UE pourrait adopter des mesures de compensation proportionnelles. La Suisse ne pourrait toutefois pas être « contrainte » à reprendre l’acte juridique de l’UE.Les accords relatifs au marché intérieur avec l’UE ne contiennent aucune disposition visant à un alignement législatif du système fiscal suisse avec le droit de l’UE. Le Conseil fédéral est conscient de l’importance de ces aspects, raison pour laquelle il leur accordera une attention particulière lors de l’évaluation globale du résultat des négociations. Il est donc prévu de consacrer un chapitre spécifique à ces questions dans le message.