24.3629 · Motion · 2024-06-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet d’acte à l’Assemblée fédérale, qui permette un renversement de paradigme dans l’assurance obligatoire de soins : si l’obligation de s’assurer doit être maintenue, ce n’est plus la LAMal mais la LCA qui doit régir l’assurance.
Begründung
La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) est entrée en vigueur en 1996, après une votation populaire. Elle a accouché d’un monstre étatique surrégulé pesant plusieurs milliards de francs, grâce auquel des profiteurs bénéficiant d’un excellent réseau politique s’enrichissent sur le dos de la classe moyenne, qui subit constamment des hausses de primes, et avec ses impôts. Le lobby de la santé a réussi jusqu’à présent à empêcher les réformes qui freineraient efficacement la hausse des coûts. Après 28 ans d’échec, il est temps de changer de paradigme et d’opter pour des modèles qui fonctionnent sans augmentation constante des primes et sans recours aux impôts. La seule solution est de recourir à un contrat entre assureurs, assurés et fournisseurs de prestations, où les rôles de l’État et du secteur privé sont bien séparés et où l’État n’exerce plus qu’une fonction d’arbitrage et de surveillance. L’assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles, qui est obligatoire, ou les assurances de protection juridique, par exemple, reposent déjà sur un tel modèle.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l’explique le motionnaire lui-même, la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996, après que le peuple a accepté le projet correspondant en décembre 1994. À l’heure actuelle, plusieurs efforts sont en cours pour juguler la croissance des coûts de la santé. En mars 2018, le Conseil fédéral a ainsi adopté un programme visant à contenir les coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) en se fondant sur le rapport d’experts « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins ». Ensuite, la modification de la LAMal « Mesures visant à freiner la hausse des coûts – volet 1a » (RO 2021 837) a été mise en œuvre dans son intégralité au 1er janvier 2023. Elle concerne notamment l’article relatif aux projets pilotes et la prescription sur les tarifs forfaitaires. Le 30 septembre 2022, le Parlement a adopté la modification de la LAMal « Mesures visant à freiner la hausse des coûts – volet 1b », entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Après avoir débattu du message concernant l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » et le contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts]), les Chambres fédérales l’ont adopté le 29 septembre 2023. Le 7 septembre 2022, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la modification de la LAMal relative au 2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts. Cette modification met l’accent sur le renforcement des soins coordonnés et les mesures relatives aux médicaments et fait actuellement l’objet de délibérations parlementaires.Soumettre l’assurance-maladie à la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) ne pourra rien changer à la croissance des coûts de la santé. Il faut plutôt relever que, dans le champ d’application de la LCA, les assureurs ont le droit de réaliser des bénéfices et de les reverser, ce que la LAMal interdit dans l’assurance-maladie sociale. Si le changement de paradigme préconisé par le motionnaire devait se concrétiser, il est à prévoir que de nombreuses personnes âgées ou malades ne pourraient plus payer leurs primes, et que le principe de solidarité de l’assurance-maladie sociale deviendrait caduc. Les assureurs pourraient alors pratiquer la sélection des risques sans aucune restriction. De même, il ne serait plus possible de maintenir un éventail uniforme de prestations pour toutes les personnes assurées – indépendamment de leur situation financière et de leur état de santé – dans le champ d’application de la LCA. Enfin, le maintien de l’assurance obligatoire, également demandé par le motionnaire, va à l’encontre d’une assurance-maladie reposant sur le droit privé et régie par la LCA, car les assureurs disposent de la liberté de contracter dans le domaine de la LCA. Il faudrait alors modifier cette loi dans le sens de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.