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24.3647 · Interpellation · 2024-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la révision de la loi sur le génie génétique (LGG), le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes concernant les brevets :

  • Les brevets entravent-ils l'accès à un matériel végétal de multiplication diversifié en Suisse ?

  • À quelles innovations, et en particulier à quelles opportunités pour les PME, le Conseil fédéral s’attend-il ?

  • Des dispositions analogues à la future réglementation européenne, qui prévoit une interdiction des brevets en rapport avec les nouvelles techniques génomiques (NTG), sont-elles nécessaires ?

  • Comment éviter que les brevets sur les techniques de génie génétique n'aient des répercussions sur les variétés sélectionnées de manière classique ?

Begründung

Le marché suisse des semences est étroitement lié à celui de l'UE. Pour la révision prévue de la LGG, le Parlement a demandé une étroite coordination avec la réglementation de l'UE. C'est pourquoi une évaluation comparative du Conseil fédéral est indiquée au plus tard lors de la présentation de la LGG révisée en 2025.

Le Parlement européen fait part de ses craintes au consid. 1bis des amendements à la proposition de règlement sur les nouvelles techniques génomiques[1] : « La possibilité de breveter les nouvelles techniques génomiques et leurs résultats risque de renforcer la domination des multinationales semencières sur l'accès des agriculteurs aux semences. Dans un contexte où les grandes entreprises détiennent déjà le monopole des semences et contrôlent de plus en plus les ressources naturelles, une telle situation priverait les agriculteurs de toute liberté d’action en les rendant dépendants des entreprises privées. Pour cette raison, il est impératif d'interdire les brevets sur ces produits. »

Le Parlement européen a donc décidé d'interdire largement les brevets dans l'art. 4bis : « Les végétaux NTG, le matériel végétal, les parties de ceux-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu’ils contiennent ne sont pas brevetables ». L'art. 33bis précise en outre que les brevets ne peuvent pas s'étendre à la sélection sans OGM ni à ses produits.

Dans le consid. 45bis, le Parlement européen demande un rapport d'ici 2025 sur l’incidence des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, ainsi que sur l’innovation et les possibilités offertes aux PME.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral reconnaît l’importance, pour le secteur agricole suisse, de pouvoir accéder à du matériel végétal de multiplication diversifié. Cet accès est tributaire d’un grand nombre de facteurs, et notamment du régime d’autorisation des variétés. Les brevets protègent les nouveaux procédés d’obtention ou les propriétés de plantes obtenues à l’aide de ces derniers; cette protection ne s’étend toutefois pas au matériel végétal de multiplication en soi. C’est pourquoi les brevets n’entravent en principe pas l’accès à ce matériel. Au contraire, ils constituent une incitation importante au développement de techniques d’obtention novatrices et de variétés nouvelles présentant des propriétés inédites. Ils contribuent ainsi à la diversification du matériel végétal de multiplication. 2. Les NTG développées ces dernières années (p. ex. techniques CRISPR/Cas) permettent de modifier de manière ciblée le matériel génétique. Ces techniques recèlent un potentiel énorme pour la sélection végétale. Les NTG pourraient accélérer l'obtention de nouvelles variétés qui sont plus résistantes au climat et permettent de diminuer le recours aux pesticides et donc de contribuer à une agriculture durable. Il ressort d’une analyse menée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) que les demandes de brevet pour de telles innovations techniques sont déposées non seulement par de grandes multinationales, mais aussi par des institutions publiques et des PME (voir rapport de l’IPI du 28.2.2024 et les études mandatées par l’IPI, www.ipi.ch > Droit et politique > Évolutions nationales > Droit des brevets > Révision « Brevets et sélection variétale : plus de transparence » > Sélection variétale et brevets). Ces entreprises pourraient tirer avantage d’une simplification de l’autorisation de plantes obtenues au moyen de NTG. 3. La proposition de la Commission européenne du 5 juillet 2023 ne prévoyait pas d’exclusions de la brevetabilité. Le 7 février 2024, le Parlement européen a adopté une position à ce sujet en vue des négociations avec le Conseil de l'UE et ajouté les dispositions relatives aux brevets citées dans le développement de l’interpellation. Le projet va maintenant être traité par les États membres de l'UE au sein du Conseil de l'UE. L’aménagement définitif de la réglementation européenne n’est dès lors pas encore clair. La Commission européenne a cependant communiqué que les incidences des brevets sur la sélection végétale, sur l’accès aux ressources génétiques, sur la disponibilité de semences pour l'agriculture et sur la compétitivité de l’industrie biotechnologique feraient l’objet d’un examen approfondi d’ici à 2026. Le Conseil fédéral observe ces travaux. Dans le cadre de l’élaboration de la révision prévue à l’art. 37a de la loi sur le génie génétique (RS 814.91), l’IPI a déjà procédé à un examen approfondi des possibles incidences des droits de propriété intellectuelle en lien avec les NTG sur la sélection végétale et sur l’agriculture (cf. rapport de l’IPI du 28.2.2024 mentionné ci-dessus dans la réponse à la question 2). Il en ressort qu’il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, de prendre des mesures dans le droit de la propriété intellectuelle si les plantes obtenues au moyen de NTG étaient autorisées en Suisse. Le droit de la propriété intellectuelle en vigueur offre un environnement favorable à la recherche, à la sélection végétale et à l’agriculture en Suisse. Il conviendrait toutefois d'examiner des mesures visant à garantir la disponibilité illimitée des ressources génétiques si la part de marché des variétés obtenues au moyen de NTG devait augmenter considérablement en raison d’une éventuelle autorisation. Les exclusions de la brevetabilité proposées par le Parlement européen sont controversées et en partie en contradiction avec la Convention sur le brevet européen (art. 53, let. b, CBE; RS 0.232.142.2). C'est pourquoi le Conseil fédéral travaille à la mise en œuvre de la motion 22.3014 CSEC-E « Davantage de transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale » : il a ouvert une procédure de consultation sur une révision du droit des brevets le 22 mai 2024. Celle-ci prévoit la création d’un service de clearing afin d’améliorer la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection variétale. Cette transparence est importante en particulier dans la perspective de l’autorisation de plantes obtenues au moyen de NTG. 4. Les variétés sélectionnées selon des procédés classiques ne sont en principe pas touchées par des brevets en lien avec des techniques de génie génétique. Comme seules 1,5 à 2,7 % approximativement des variétés sont aujourd’hui concernées par des brevets en Europe (cf. rapport de l’IPI du 28.2.2024 mentionné ci-dessus dans la réponse à la question 2), on peut supposer que le « sélectionneur classique » continuera de disposer, pour la sélection subséquente, d’un grand nombre de variétés qui ne sont pas concernées par des brevets, même si l’obtention de plantes au moyen de NTG devait être autorisée. Il importe que la transparence concernant les brevets dans le domaine de la sélection végétale soit garantie (voir réponse à la question 3) pour que les sélectionneurs classiques puissent décider s’ils souhaitent utiliser ou non du matériel végétal obtenu par des techniques brevetées.