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24.3651 · Interpellation · 2024-06-13

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le secteur bio a besoin de règles de coexistence claires entre les anciennes et les nouvelles techniques de génie génétique. Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :

  1. Le Parlement européen demande que l'expansion souhaitée du secteur bio ne soit pas entravée par la nouvelle législation sur les nouvelles techniques génomiques (NTG). Le Conseil fédéral défend-il cette approche dans la révision de la loi sur le génie génétique ?

  2. Pour éviter toute contamination, des mesures d'isolement sont nécessaires. Qui prend à sa charge les coûts en la matière : l'utilisateur d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou celui qui veut se protéger des contaminations ?

  3. En cas de contamination, qui doit prouver qu'il a pris toutes les mesures pour l'éviter : l'utilisateur d'OGM ou l'entreprise contaminée ?

  4. En cas de dommages dus à des contaminations : le fardeau de la preuve incombe-t-il à la personne lésée, c'est-à-dire à l'exploitation bio dont les produits doivent être déclassés ?

Begründung

L'ordonnance suisse et le règlement européen sur l'agriculture biologique interdisent l'utilisation du génie génétique dans l'agriculture biologique, tout comme les directives des organisations faîtières bio nationales et internationales. Le secteur présente une forte valeur ajoutée et doit pouvoir continuer à se développer de manière constante, comme il l'a fait ces dernières années. Aussi des règles détaillées sont-elles nécessaires dans l’éventualité du recours au génie génétique en Suisse.

Grâce au vent ou aux insectes, les cultures sans OGM peuvent être fécondées par du pollen génétiquement modifié en provenance des alentours. Il en résulte des contaminations et des produits génétiquement modifiés indésirables qui ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance sur l'agriculture biologique.

Avec l'art. 3a du nouveau règlement sur les NTG, le Parlement européen propose que les produits sans OGM contaminés par du pollen d'OGM puissent continuer à être commercialisés comme des produits « sans OGM » ou « biologiques » si toutes les précautions ont été prises pour les éviter. Cette situation privilégie les utilisateurs d'OGM et trompe les consommateurs.

En cas de contamination, le fardeau de la preuve incombe à la personne lésée, par exemple à l'exploitation bio qui ne peut pas vendre ses produits comme étant « bio ». Or il est difficile d'apporter cette preuve devant les tribunaux, comme le montre la pratique en matière de produits phytosanitaires.

La coexistence ne va pas de soi. L'utilisateur d'OGM doit en supporter les coûts, faute de quoi il y a distorsion du marché au détriment de la production biologique.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Du point de vue scientifique et juridique, la Suisse et l’Union européenne considèrent les nouvelles techniques de génie génétique comme des techniques de modification génétique. Les produits qui en contiennent sont considérés comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) (cf. réponse à l’interpellation 24.3046, déposée par le conseiller national Martin Haab « Placer les sélections végétales non ciblées et ciblées sur un pied d’égalité » et rapport « Réglementation du génie génétique dans le domaine non humain » en réponse aux postulats Chevalley 20.4211, CSEC-N 21.3980 ainsi que CSEC-E 21.4345). S’il est autorisé à l’avenir de cultiver des végétaux issus de ces nouvelles techniques, il faudra garantir l’existence de productions exemptes d’OGM en parallèle (y compris d’agriculture biologique, où les OGM sont interdits par principe), la protection de ces dernières étant ancrée dans la Constitution. La révision de la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) qui est en cours et qui découle de l’art. 37a, al. 2, ne changera pas cela. Elle n’entravera pas la production biologique. 2. Le principe de causalité s’applique à cet égard. Les personnes qui manipulent des OGM sont non seulement tenues de prendre les mesures requises pour garantir l’existence des cultures exemptes d’OGM en parallèle de celles qui en contiennent, mais elles doivent aussi supporter les coûts de ces mesures (art. 2, al. 2, LGG). 3. et 4. Quiconque cultive des plantes génétiquement modifiées doit prendre toutes les mesures requises pour empêcher les mélanges involontaires avec les plantes exemptes de modifications génétiques. Par exemple, des distances d’isolement doivent être respectées et les appareils utilisés doivent être soigneusement nettoyés. De plus, la manipulation des OGM doit être documentée, les produits contenant des OGM doivent être désignés comme tels et l’acquéreur doit être informé (art. 15 ss LGG)Ces mesures ne permettent toutefois pas d’exclure d’éventuels mélanges avec des plantes exemptes de modifications génétiques, par exemple si des pollens d’OGM se propagent. En cas de dommage dû à un tel mélange, le détenteur de l’autorisation, soit le cultivateur, est responsable. La preuve du dommage causé incombe à la personne qui demande réparation (art. 30 et 33 LGG).