24.3653 · Motion · 2024-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les dispositions légales de sorte que :
les femmes enceintes ne puissent plus arriver en fin de droits de l’assurance-chômage ;
les femmes enceintes aient droit à un plus grand nombre d’indemnités journalières de l’assurance-chômage en cas d’incapacité de travail pour raisons médicales ;
la poursuite du versement du salaire soit couverte par les allocations pour perte de gain en cas d’interdiction d’affectation prononcée par un médecin.
Begründung
De nos jours, en Suisse, la plupart des femmes exercent une activité lucrative, et continuent de le faire pendant leur grossesse. Durant cette période, elles jouissent d’un certain nombre de droits et d’une protection particulière. Ce qui partait à l’origine d’une bonne intention peut toutefois se retourner contre elles dans le contexte législatif actuel. Si une femme enceinte ne peut plus effectuer son travail habituel car celui-ci requiert de déplacer des charges trop lourdes ou est trop dangereux, son employeur est en effet tenu de lui proposer un autre travail équivalent. Si cela n’est pas possible, un certificat médical lui interdisant de travailler est établi et elle a droit à la poursuite du versement de son salaire à hauteur de 80 % ; dans ce cas, celui-ci n’est toutefois pas pris en charge par l’assurance d’indemnités journalières. Lorsque son employeur n’a pas de travail équivalent et sans danger à lui proposer, il doit donc assumer lui-même les 80 % de son salaire qui lui sont dus. Idem pour le travail de soir ou de nuit, interdit durant les huit semaines qui précèdent la naissance. Pour les petits employeurs en particulier, une femme enceinte est donc un risque financier. Une enquête réalisée auprès de mères de famille par le bureau BASS en 2017 montre que seules 3 % des femmes interrogées exerçant un emploi dangereux ou nécessitant le déplacement de lourdes charges ont bénéficié d’une interdiction de travailler durant leur grossesse. Les autres ont simplement été déclarées malades, avec toutes les lacunes du droit des assurances sociales touchant les arrêts maladie que cela implique. Si leur employeur n’a pas conclu d’assurance d’indemnités journalières, les femmes enceintes risquent d’importantes pertes de gain. Quant aux femmes enceintes sans emploi, elles ne sont aujourd’hui absolument pas assurées sur le plan financier, puisque l’assurance-chômage ne donne droit qu’à 30 indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour raisons médicales. Encore plus choquant, les femmes enceintes peuvent même arriver en fin de droits avant l’accouchement, et perdre ainsi, en plus du reste, leur droit à l’allocation de maternité.
« La grossesse n’est pas une maladie » - certes, mais cela ne doit pas conduire à ce que la grossesse affecte l’activité lucrative des femmes.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L'assurance-chômage a pour objectif de garantir une compensation appropriée de la perte du revenu, de soutenir les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (art. 114, al. 2, Cst., RS 101) et de favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a, al. 2, LACI, RS 837.0). L'objectif d'une compensation appropriée de la perte du revenu se reflète dans le principe d'assurance, en vertu duquel le nombre maximal concret d'indemnités journalières dépend de la durée de cotisation. Empêcher l'arrivée en fin de droits pendant la grossesse signifierait rendre la durée des prestations imprévisible. Une telle idée est étrangère à l'assurance-chômage.
Par ailleurs, les demandeurs d'emploi sans droits aux indemnités journalières peuvent continuer à bénéficier en tout temps des services de conseil et de placement des ORP (art. 24 LSE, RS 823.11).
Il est vrai que, selon l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG, RS 834.11), les personnes arrivées en fin de droit n'ont pas droit à l'allocation de maternité. Cela est toutefois dû au fait que l'allocation de maternité a pour but de compenser partiellement la perte du revenu des mères actives après l'accouchement et qu'elle suppose en principe une durée minimale d'activité professionnelle. Il s'agit donc d'une exclusion délibérée du droit à l'allocation de maternité, dont il n’est pas tenu compte par l'adaptation de la LACI demandée par la motion, tout comme elle ne tient pas compte des principes de l'assurance-chômage.Les personnes assurées qui sont en incapacité de travail en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse ont droit à la pleine indemnité journalière de chômage au plus jusqu’au 30e jour (art. 28 LACI). Avoir perçu la totalité de ces indemnités journalières n’équivaut pas à une arrivée en fin de droits de l'assurance-chômage et, par conséquent, le droit à l'allocation de maternité n'est pas touché (OFAS, Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent, ch. 1105). En outre, la durée limitée de la prestation est comparable à l'obligation de l'employeur de continuer à verser, également pour un temps limité, le salaire en cas d'incapacité de travail (art. 324a CO, RS 220).
La réglementation actuelle de 30 jours doit servir à la coordination entre l'assurance-chômage et d'autres branches d'assurance, en particulier l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. Qui plus est, elle constitue déjà une dérogation au principe selon lequel le versement d'indemnités de chômage présuppose l'aptitude au placement de l'assuré (art. 8, al. 1, let. f, LACI).
Selon l'étude du bureau d'études de politique du travail et de politique sociale BASS sur laquelle se base la motion (rapport de recherche n° 2/18), 81 % des grossesses entraînent des interruptions de travail, qui durent en moyenne six semaines et tombent dans environ 95 % des cas au cours des deux derniers mois de la grossesse. On peut s’attendre à des chiffres similaires chez les chômeuses enceintes. Il existe donc déjà une protection étendue pour la majorité des personnes concernées. Les incapacités de travail qui durent plus longtemps peuvent être assurées par une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie – ce qui montre qu'une couverture sans lacunes est déjà possible.
L'augmentation du nombre d'indemnités journalières pour les chômeuses enceintes en incapacité de travail demandée par la motion est donc à rejeter.Pendant la durée de l’interdiction de travailler, les travailleuses enceintes ont droit au versement de 80% du salaire correspondant à leur activité habituelle, si l’employeur n’est pas en mesure de proposer un travail de substitution équivalent (art. 35, al. 3, LTr [RS 822.11]).
Selon le droit en vigueur, si, pour des raisons de santé, une salariée enceinte ne peut plus travailler ou que de façon limitée, l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant la durée du rapport de travail (art. 324a, al. 1 et 3, CO [RS 220]). La durée du maintien du salaire dépend du nombre d'années de service auprès du même employeur ou d'autres dispositions contractuelles.
Comme le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans son avis sur la motion 21.3283 « Protection de la maternité avant l'accouchement », il s'avère que les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes. C'est ce qui est ressorti du rapport fait en réponse au postulat 15.3793 « Interruptions de travail avant l'accouchement et congé prénatal » basé sur le rapport de recherche du BASS. D'après le rapport de recherche, seul 3 % des femmes concernées perçoivent moins de 80 % du salaire en cas d'absence en raison d'une interdiction de travailler et 7 % n'ont pas perçu de salaire lors d'une absence en raison d'une interdiction de travailler.
Conformément à l'art. 16e, al. 2, LAPG (RS 834.1), l'indemnité journalière couvre 80 % du salaire. Il s'agirait donc d'une mesure bénéficiant presque uniquement aux employeurs. Or, la poursuite du versement du salaire fait partie du risque d'entreprise qu'il est de leur responsabilité d'assumer. Le Conseil fédéral maintient partant sa conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'agir en la matière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.