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24.3658 · Motion · 2024-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il convient de supprimer, à l’art. 3, al. 2, LAsi, l’expression « mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ».

Begründung

Le SEM ne cesse d’élargir la notion de réfugié. L’art. 3, al. 1, LAsi reconnaît comme réfugié toute personne qui, dans son État d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence, est exposée à de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. L’al. 2 explique ce qu’il faut comprendre par préjudices sérieux. Sont notamment considérées comme tels la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

Si le critère de la pression psychique n’est pas appliqué avec retenue, les discriminations à l’encontre des femmes dans les sociétés patriarcales, par exemple, peuvent conduire à un taux d’octroi de l’asile très élevé. C’est exactement ce qui s’est passé avec le changement de pratique du SEM concernant les demandes d’asile des femmes afghanes : du jour au lendemain le taux d’octroi est passé de 36 % à 98 %. Dans ce cas précis, il est évident que la ligne à partir de laquelle la pression psychique est jugée insupportable a été fortement abaissée. Si une simple discrimination en raison du sexe suffit pour faire valoir une pression insupportable, les ressortissantes de nombreux autres États discriminant les femmes pour des raisons religieuses pourront elles aussi obtenir l’asile chez nous.

Selon la jurisprudence, l’asile ne peut être octroyé qu’en présence d’un préjudice d’une certaine gravité. Une discrimination en raison du sexe ne constitue pas en soi une persécution valable en droit de réfugiés (voir aussi JICRA 2006/32 consid. 8.7.3). La différence entre la discrimination et la persécution au sens du droit des réfugiés réside dans l’intensité de l’atteinte (ibid.). Lorsque le Tribunal administratif fédéral a admis l’existence d’une persécution à l’égard des femmes en Somalie, il a exigé comme critères non seulement l’appartenance au sexe féminin, mais également une persécution en raison de l’appartenance à un clan minoritaire, le déplacement interne et l’absence de protection de la part d’un homme adulte de la famille (voir ATAF 2014/2024/27 consid. 6.6). Le Tribunal administratif fédéral a déclaré à plusieurs reprises que la barre était placée très haut en matière de poursuite collective. Ce niveau d’exigence ne se reflète toutefois pas dans la pratique du SEM. D’où la nécessité de modifier la loi.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La définition de la notion de réfugié dans la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) s’appuie sur la notion de persécution figurant dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés, CR ; RS 0.142.30). Dans l'interprétation de la CR, la notion de persécution ne comprend pas uniquement la mise en danger de la vie ou de la liberté d’une personne pour des motifs pertinents au regard du droit d’asile, mais se réfère également à d’autres violations graves des droits humains lorsque celles-ci sont commises pour les mêmes motifs (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 1979, par. 51 à 53). La notion de « pression psychique insupportable » avait été retenue dans la première version déjà de la loi sur l’asile (entrée en vigueur le 1er janvier 1981) pour définir la notion de réfugié. Le législateur suisse a ainsi posé les conditions pour que des mesures de persécution dirigées contre des biens juridiques autres que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté puissent constituer un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi. En conséquence, l’intensité d’une telle persécution est soumise aux mêmes exigences que les atteintes aux biens juridiques susmentionnés. Il y a pression psychique insupportable lorsque des individus ou des parties d’une population sont systématiquement exposés à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d’une intensité telle qu’une vie digne n’est plus possible et que la poursuite du séjour dans le pays d’origine ne peut objectivement être exigée. Par conséquent, la notion de pression psychique insupportable prévue dans la loi ne constitue pas un motif de persécution subsidiaire permettant de considérer des atteintes moins graves à l’intégrité physique, à la vie ou à la liberté comme étant pertinentes au regard du droit d’asile. Les mêmes conditions strictes s’appliquent. Ce constat a été reconnu par l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (JICRA 1993/10, p. 65 avec renvois) et par le Tribunal administratif fédéral (TAF ; ATAF 2010/28, consid. 3.3.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) examine dans chaque cas si les exigences pour obtenir la qualité de réfugié et, partant, les conditions pour admettre une pression psychique insupportable sont remplies. Contrairement à l’avis de l’auteur de la présente motion, le TAF ne présuppose pas l’existence d’une persécution collective dans le cas de femmes somaliennes issues d’un clan minoritaire, pas plus que le SEM s’agissant des femmes et des filles afghanes. Le taux d’octroi de l’asile, c’est-à-dire la proportion des décisions positives par rapport à la totalité des décisions rendues (décisions positives, décisions négatives, décisions de non-entrée en matière), s’élève à 76 % pour les femmes et filles afghanes depuis le changement de pratique (période d’évaluation allant du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024).Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de supprimer de la loi sur l’asile la notion de pression psychique insupportable.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.