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24.3687 · Motion · 2024-06-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale obligeant les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers et actives sur le marché Suisse à désigner un point de contact et un représentant juridique en Suisse. Ce représentant légal doit être doté d’un mandat suffisant en Suisse et fournir des informations à la disposition des autorités et du public. Les plateformes en ligne concernées doivent s’assurer que le représentant légal ainsi désigné dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes.

Begründung

Les consommateurs (individus, PME) devraient pouvoir contacter directement une entreprise pour faire valoir leurs droits. De plus, en cas de non-respect des lois en vigueur, les autorités compétentes devraient pouvoir communiquer avec un représentant légal de l’entreprise, établi dans le pays concerné. Or c’est impossible pour la majorité des plateformes de e-commerce. Aucun des acteurs majeurs du commerce en ligne, tels que Zalando, Amazon, Temu, Shein ou AliExpress, ne fournit d'informations sur un représentant légal en Suisse. Cette lacune pose un problème significatif pour les consommateurs et les autorités lorsqu'il s'agit de rendre ces plateformes responsables. Ces entreprises, bien qu'elles ciblent largement le marché suisse, ne respectent pas toujours la législation en matière d'affichage des prix, de protection des données ou même de sécurité des produits. Il est donc essentiel de rectifier cette situation pour garantir le respect des droits des clients en Suisse et l'application des lois nationales. Et ainsi réduire également la concurrence déloyale envers les enseignes en Suisse.

Cette obligation de désigner un interlocuteur dans notre pays simplifierait beaucoup les démarches des acheteurs qui cherchent un arrangement ou qui ont eu un problème avec leur commande. Cela contribuerait également à résoudre les cas où des marchandises sont reçues sans avoir été commandées, laissant les personnes concernées avec des factures et des rappels indus, souvent émis par des sociétés de recouvrement (parfois elles aussi hors de Suisse). Les grandes plateformes de commerce en ligne seraient davantage visées par cette obligation. Un volume défini de transactions ou de chiffre d'affaires ou encore le nombre d'utilisateurs (comme dans la législation européenne) pourraient être proposés comme critère.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le concept de représentation juridique prend de plus en plus d’importance avec l’émergence croissante de grands commerçants en ligne. L’UE applique ce principe, notamment dans le cadre de la législation sur les services numériques (Digital Services Act, DSA). Il existe également des exemples similaires en Suisse. La nouvelle loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) prévoit qu’un représentant de la protection des données en Suisse doit être désigné. Dans le domaine de la TVA également, la législation suisse prévoit une telle obligation. Au printemps 2023, le Conseil fédéral a en outre chargé le DETEC d’élaborer un projet de consultation sur la réglementation des grandes plateformes de communication. L’orientation précise notamment que ces plateformes doivent désigner un point de contact et un représentant juridique en Suisse. Les exemples cités montrent que des réglementations impliquant l’exigence d’une représentation juridique sont déjà appliquées dans d’autres domaines ou sont à l’étude. En ce qui concerne le commerce en ligne, il n’est pas certain que l’introduction de l’obligation de désigner un représentant légal en Suisse permette de faire valoir des droits ou des demandes dans la pratique. Il faudrait en outre déterminer s’il convient de compléter les obligations déjà existantes ou en cours d’élaboration ou d’introduire une nouvelle obligation générale.La motion demande une solution qui touche différents domaines de réglementation. Le Conseil fédéral estime donc qu’il serait judicieux de soumettre la demande de l’auteure de la motion à une analyse approfondie et de prendre en compte les valeurs empiriques disponibles. Une telle analyse devrait montrer dans quelle(s) loi(s) il serait souhaitable d’ancrer ce principe et quels en seraient les avantages et les inconvénients. En cas d’adoption de la motion par le premier conseil, le Conseil fédéral se réserve donc le droit de déposer une proposition d’amendement sous forme de mandat d’examen au second conseil.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.