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24.3693 · Interpellation · 2024-06-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) tient une liste noire des personnes auxquelles le droit d’enseigner a été retiré en raison de faits de nature pénale (par ex. crime ou infraction sexuelle), d’une dépendance ou encore d’une maladie. Tenue à jour par le service juridique du secrétariat général de la CDIP, elle a pour but d’éviter que les personnes qui y figurent puissent enseigner dans un autre canton que celui dans lequel leur autorisation leur a été retirée.

Il faut toutefois relever que les établissements de l’enseignement obligatoire, les écoles spécialisées et les institutions pour enfants handicapés emploient également d’autres groupes de professionnels, qui sont eux aussi en contact étroit avec les jeunes. Le danger est particulièrement élevé pour les jeunes handicapés, qui sont souvent incapables de témoigner des agressions sexuelles dont ils sont victimes.

Dans les faits, il peut arriver que des professionnels qui n’ont pas besoin d’une autorisation d’enseigner soient renvoyés d’un établissement pour des infractions pénales commises dans le contexte scolaire sans que leurs autres employeurs, ou leurs futurs employeurs, en soient informés.

Confrontés à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les établissements suisses sont par ailleurs contraints de recourir à des enseignants ou à d’autres professionnels venant de pays voisins. L’UE tenant une liste noire des professionnels interdits d’exercer, il serait dans l’intérêt des cantons d’avoir accès aux informations qu’elle contient.

Questions :

  1. Quels groupes de professionnels en contact direct avec les enfants (que ce soit dans les écoles ou dans les écoles spécialisées) sont concernés par la liste noire ? Quels groupes de professionnels ne le sont pas ?

  2. Le Conseil fédéral convient-il que le recensement des auteurs d’actes pédosexuels ou criminels dans les écoles et les écoles spécialisées reste aujourd’hui lacunaire ?

  3. Le Conseil fédéral serait-il disposé à soutenir l’extension de la liste noire à tous les groupes de professionnels en contact direct avec les enfants ?

  4. La liste noire pourrait-elle être étendue à d’autres groupes de professionnels actifs dans le contexte scolaire ? Dans l’affirmative, lesquels pourraient faire l’objet d’une liste tenue par la CDIP et lesquels, le cas échéant, d’une liste tenue par la Confédération ?

  5. L’UE tient depuis des années une liste noire grâce à laquelle les États membres sont automatiquement informés des interdictions d’exercer ou des conditions posées à l’exercice d’une profession. Dans quel délai et de quelle manière la Suisse pourrait-elle être associée à ce système ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral tient à ce que tout soit fait pour protéger des agressions les mineurs et les personnes particulièrement vulnérables.1.-3. L’instruction publique est, au sens de l’article 62 Cst. (RS 101), de la compétence des cantons. Conformément à l’art. 12bis de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (RS 413.21 ; www.cdip.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4 Reconnaissance des diplômes > 4.1 Documents de base), auquel tous les cantons ont adhéré, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) tient une liste des enseignants qui se sont vu retirer le droit d’enseigner par décision cantonale. Les motifs d’une telle inscription peuvent être des éléments constitutifs d’une infraction, mais aussi un comportement addictif ou certaines maladies. La liste peut englober aussi bien des enseignants que des titulaires d’un diplôme d'enseignement en pédagogie spécialisée, en éducation précoce spécialisée, en logopédie ou en psychomotricité. D’après les renseignements donnés par la CDIP, l’inscription sur cette liste requiert que les personnes qui travaillent en milieu scolaire soient signalées à la CDIP par un canton par suite d’une décision cantonale entrée en force. Les autres groupes de professions impliquant un contact direct avec les enfants et les jeunes ne relèvent pas de la compétence réglementaire de la CDIP. Les personnes qui exercent ces professions ne peuvent donc pas être inscrites sur cette liste.4. La Confédération ne possède aucune compétence qui l’autoriserait à intervenir sur la liste de la CDIP. Cependant, avec la modification du code pénal (CP ; RS 311.0) du 13 décembre 2013, une série de règles ont été introduites afin de mieux protéger la société des récidivistes d’infractions d’ordre sexuel contre des mineurs (RO 2014 2055). En vertu de cette modification, l’interdiction d’exercer avec des mineurs et des personnes particulièrement vulnérables, qui était déjà en vigueur, a été étendue pour englober toute activité, même extra-professionnelle. Un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers a par la suite été introduit afin de mieux protéger les mineurs et les personnes particulièrement vulnérables. Contrairement à l’extrait classique, il contient les jugements contenant une interdiction d'exercer une profession ou une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et ce aussi longtemps qu’une telle interdiction a effet.5. La participation de la Suisse au mécanisme d’alerte de l’Union européenne (UE), qui, pour les professions réglementées, permet effectivement d’être informé en temps réel par le Internal Market Information System (IMI) de cas d’interdictions de pratiquer dans le domaine de l’éducation de mineurs, fait partie des négociations actuelles avec l’UE. Le Conseil fédéral avait déjà pu prendre position à ce sujet dans le cadre de l’interpellation Weichelt 24.3283. En vertu de son art. 22, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) contraint chacune des Parties Contractantes à donner à la Partie intéressée avis des sentences pénales qui concernent les ressortissants de cette Partie. Suite à la réception de tels avis, les jugements concernés – qu’ils concernent une interdiction d’exercer une activité (analogue aux mesures prévues aux art. 67 CP et 50 du Code pénal militaire [CPM ; RS 321.0]), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (analogues aux mesures prévues aux art. 67b CP et 50b CPM) – sont alors communiqués au Casier judiciaire suisse, ce qui conduit à leur inscription dans l’extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers (voir art. 19 de la loi sur le casier judiciaire, LCJ ; RS 330).