24.3732 · Motion · 2024-06-14
Chancellerie fédérale
En commission du Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases nécessaires afin que les personnes physiques et les personnes morales liées à la Confédération par une relation contractuelle et les anciens employés de l’administration fédérale soient eux aussi tenus de collaborer à une enquête administrative, conformément à l’art. 27g, al. 2, OLOGA.
Begründung
De nombreuses tâches des autorités fédérales sont exécutées par des tiers. Les personnes extérieures à l’administration fédérale ne sont toutefois pas tenues de collaborer à une enquête administrative ni de témoigner (art. 27h, al. 3, OLOGA).
Dans son rapport « Fuite de données », l’étude OBERSON ABELS SA, chargée de mener l’enquête administrative, constate : « L’absence d’obligation de coopérer des tiers est une limite inhérente à toute enquête administrative selon les art. 27a ss OLOGA (cf. art. 27h al. 3 OLOGA). En l’espèce, elle a constitué un obstacle à l’établissement des faits à plusieurs titres. »
Xplain a par exemple refusé de fournir les renseignements et documents sollicités. Par ailleurs, aucun des sept employés de Xplain qui ont été contactés ni l’ancien CEO de cette société n’ont répondu aux sollicitations de l’étude chargée de l’enquête concernant un interrogatoire. Malgré son refus de collaborer, XPlain reçoit toujours des mandats très profitables de la Confédération.
Par ailleurs, selon la doctrine, « il faut considérer les anciens employés comme des tiers, qui n’ont pas l’obligation de coopérer (cf. art. 27g, al. 2, a contrario, et 27h, al. 3, OLOGA). »
En l’espèce, un ancien cadre de fedpol (2002-2018) a refusé de donner suite à sa convocation à un interrogatoire.
Dans le cadre de leurs enquêtes, les organes parlementaires de surveillance peuvent par contre demander à des personnes ou des services extérieurs à l’administration fédérale qu’ils leur fournissent des renseignements ou des documents (art. 153, al. 2, LParl). Cette règle s’applique également aux personnes extérieures à l’administration fédérale qui ont été auparavant au service de la Confédération.
L’absence d’obligation de collaborer aux enquêtes administratives des partenaires contractuels et des anciens employés de l’administration fédérale entrave le travail de l’organe chargé de l’enquête, nuit à la qualité de l’enquête et empêche de tirer des enseignements importants pour remédier aux dysfonctionnements et mettre en œuvre des mesures d’intérêt public.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’enquête administrative est conçue comme un instrument de surveillance interne à l’administration. Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées, mais vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public (art. 27a de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA ; RS 172.010.1]). L’obligation de collaborer à la constatation des faits n’existe que pour les autorités et les employés de la Confédération (art. 27g, al. 2, OLOGA). Pour les personnes employées par la Confédération, l’obligation de collaborer découle de leurs rapports de travail avec cette dernière, qui sont fondés en règle générale sur la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). Des tiers peuvent être entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements. Ils sont toutefois libres de refuser (art. 27h, al. 3, OLOGA). Une extension de l’obligation de collaborer aux tiers aurait des conséquences importantes et impliquerait de revoir complètement la conception de l’enquête administrative en tant qu’instrument de surveillance interne dont dispose l’administration fédérale. Il en résulterait une sorte de police administrative : les autorités d’enquête pourraient obliger des personnes extérieures à l’administration fédérale à collaborer et des sanctions correspondantes devraient être prévues afin de faire respecter cette obligation en cas de non-coopération. Il faudrait en outre examiner si les autorités d’enquête doivent disposer de pouvoirs pour prononcer des mesures de contrainte contre des tiers.En cas de violation de contrat ou de comportement fautif pénalement répréhensible d’un partenaire contractuel externe, la Confédération dispose de moyens de droit civil et de droit pénal. Les anciens employés peuvent aussi faire l’objet de poursuites pénales lorsqu’un tel comportement fautif est découvert ultérieurement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.