24.3743 · Motion · 2024-06-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
non seulement de compléter l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913.1), plus précisément l’art. 66, intitulé « Exceptions à l’interdiction de désaffectation », et l’art. 68, intitulé « Exceptions à l’interdiction de morceler », par une réglementation d’exception supplémentaire pour les cas de rigueur, mais aussi de ne pas formuler la liste des exceptions de façon exhaustive.
Begründung
De nombreux agriculteurs et agricultrices sont confrontés à des difficultés financières à l’âge de la retraite, car ils ne disposent souvent que d’une petite rente AVS. Dans bien des cas, ils cèdent l’exploitation agricole à leurs descendants, qui reprennent également les dettes qui s’y rapportent. Souvent, le seul moyen de payer ou de faire diminuer ces dettes consiste à vendre une partie de l’exploitation. Ce sont surtout les vieilles fermes ou les « Stöckli » qui se prêteraient à cette vente, car beaucoup sont souvent vides. Cependant, le problème est que, sous le régime légal actuel, ces bâtiments ne peuvent pas être soustraits des parcelles existantes pour être vendus.
De nombreuses exploitations agricoles se composent d’une surface bâtie, par exemple d’une ferme, d’un « Stöckli », d’une grange et d’un hangar. Si un agriculteur rencontre des difficultés financières à l’âge de la retraite, il devrait pouvoir vendre au moins une partie de ses locaux. Or la liste des exceptions régie par l’OAS ne permet pas de soustraire la ferme ou le « Stöckli » de la parcelle qui les abrite et d’en vendre une partie. L’art. 68 OAS dispose qu’une autorisation exceptionnelle est requise sur la base de l’art. 24 LAT. De plus, les exceptions se rapportent avant tout à l’usage agricole. Il conviendrait donc de modifier l’usage par exemple en transformant en logement certaines parties de l’exploitation agricole attenantes à la ferme. Dans de nombreux cas, il n’est toutefois pas possible de procéder à une extension ou à un agrandissement de la ferme ou du « Stöckli », car la problématique liée à l’OACOT se pose à nouveau.
Une solution possible consisterait à recourir à l’ancienne pratique du canton de Berne (voir le guide pour la restitution des aides financières de l’OAS et de l’OMAS), lequel pouvait autoriser des désaffectations pour des motifs importants. Il est important de noter à cet égard que les cas de rigueur financiers sont considérés comme un « motif important ».
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’interdiction de morceler s’applique aujourd’hui aux parcelles qui ont fait partie d’une amélioration foncière intégrale. Les parcelles ne doivent pas pouvoir être de nouveau morcelées peu de temps après avoir été remembrées. L’interdiction de morceler est valable pour une durée indéterminée et vise à protéger les investissements dans les améliorations foncières intégrales financés avec les deniers publics. Les exceptions possibles sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 68 de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1). La loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) contient également aux art. 24, 24c et 24d des exceptions, qui nécessitent une autorisation de désaffectation, également définie par cette loi. Il est donc déjà possible aujourd’hui de morceler la parcelle et donc de vendre des biens-fonds, des bâtiments ou des installations de l’exploitation, lorsque le service cantonal de l’aménagement du territoire octroie une autorisation exceptionnelle pour une désaffectation selon les articles précités de la LAT.La réglementation exhaustive des exceptions à l’interdiction de morceler est essentielle pour garantir la compatibilité entre les dispositions de l’OAS et celles de la LAT. Cette dernière vise notamment à séparer les zones constructibles des zones non constructibles. Or, l’adoption de la présente motion aurait pour effet de fortement éroder ce principe et même de favoriser le mitage.Qui plus est, de nombreux cantons ont réclamé l’inscription dans l’OAS d’une nouvelle exception au sens de l’art. 24a LAT, au printemps 2024, lors de la procédure de consultation sur le train d’ordonnances 2024. L’art. 24a LAT prévoit la possibilité d’autoriser un changement d’affectation de bâtiments agricoles sans travaux de transformation. L’adaptation de l’art. 68, let. c, OAS, le 1er janvier 2025, répondrait à la demande de la motion. Le Conseil fédéral prendra vraisemblablement sa décision sur le train d’ordonnances 2024 à la fin du mois d’octobre 2024.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.