Lexipedia

24.3787 · Motion · 2024-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la loi de manière à ce que celle-ci prévoie un congé d’au moins trois jours pour la mère et d’au moins un jour pour le deuxième parent en cas de fausse couche ou de mortinaissance. Les conditions à remplir pour y avoir droit seront les mêmes que pour le congé payé accordé à la naissance d’un enfant viable.

Begründung

Lorsqu’une femme perd son enfant au cours des 23 premières semaines de grossesse, la loi ne lui accorde aucun jour de congé. La mère n’a en effet droit à une allocation de maternité que lorsqu’elle accouche d’un enfant viable ou que la grossesse a duré au moins 23 semaines (art. 23 OAPG). Dans sa réponse à l’interpellation 19.4302, le Conseil fédéral reconnaît qu’« une fausse couche ou une mortinaissance avant la 23e semaine sont des événements particulièrement bouleversants qui ne sont pas considérés par le droit actuel de manière satisfaisante ».

Le postulat 23.3962, transmis au Conseil fédéral, charge ce dernier d’examiner une modification des bases légales. Il ne porte toutefois que sur la mère, et non sur le deuxième parent.

Or, même si ce dernier n’est pas aussi directement touché par les épreuves liées à la grossesse et à l’accouchement, il peut lui aussi ressentir une fausse couche ou une mortinaissance comme un événement tragique et accablant. La loi ne lui accorde toutefois de congé que pour un enfant né viable (art. 16i LAPG). La motion 21.3734 fait un pas dans la bonne direction en demandant que la législation soit modifiée de manière à ce que le congé paternité soit accordé aussi en cas de mortinaissance, mais elle ne prend toutefois pas en considération le cas de la fausse couche.

Il serait possible de mettre en place une solution simple et rapide en prévoyant l’octroi de respectivement un et trois jours de congé payé au minimum, y compris pour les fausses couches et les mortinaissances survenues avant la 23e semaine de grossesse. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en question le droit à un congé maternité complet en cas de mortinaissance, ni – si la motion 21.3734 est mise en œuvre – le droit à un congé payé pour le deuxième parent. Ces deux droits seront simplement complétés.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans son avis relatif à l’interpellation Reynard 19.4302 « Quel est le droit accordé aux femmes victimes d'une fausse-couche ou dont l'enfant est mort-né? » et au postulat CSSS-E 23.3962 « Soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale », le congé de maternité débute le jour où la femme accouche d'un enfant viable ou, si l'enfant est mort-né, lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines (art. 23 du règlement sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11). Ce seuil fixe une limite à partir de laquelle, du point de vue médical, les probabilités de viabilité de l'enfant sont réalistes. Le Conseil fédéral est conscient qu’une fausse couche ou une mortinaissance avant la 23e semaine sont des événements particulièrement bouleversants et c’est pourquoi il a soutenu le postulat 23.3962 « Soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale », adopté par le Conseil des États. Ce postulat charge le Conseil fédéral de présenter un état des lieux de la situation juridique actuelle en cas de fausse-couche ou de mort périnatale, d’analyser les cas concernés ainsi que les possibles conséquences financières et d’effectuer une comparaison internationale. La situation des deux parents pourrait elle aussi être analysée dans le cadre de cette étude. Partant de là, le Conseil fédéral estime qu’il est prématuré de donner suite à la présente motion et qu’il convient d’attendre les conclusions du rapport avant de prendre des mesures.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.