24.3804 · Interpellation · 2024-06-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l’art. 128, al. 4, de la Constitution, la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct doit être d’au moins 17 %. L’art. 196, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct fixe quant à lui à 21,2 % la part qui revient aux cantons pour les personnes physiques et morales. La taxation et la perception sont effectuées par les cantons. Que les cantons puissent garder une part de l’impôt fédéral direct s’explique notamment par le fait qu’ils se chargent de la taxation et de la perception de l’impôt pour la Confédération. En raison de la transformation numérique et des gains d’efficacité qui en découlent, la charge administrative liée à la taxation et à la perception de l’impôt a dû continuellement diminuer pour les cantons au cours des dernières années. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
À combien s’élèvent, à l’heure actuelle, les dépenses des cantons pour la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct ?
Comment ces dépenses ont-elles évolué au cours des dix dernières années ?
Quelles autres prestations fournies par les cantons en exécution de lois fédérales sont-elles indemnisées par la part de 21,2 % qui leur revient aujourd’hui ? Lesquelles d’entre elles sont-elles fournies sur la base d’une convention de prestations ou d’autres dispositions contractuelles ?
À combien s’élevaient les montants par prestation convenue et par canton en 2023 ou pour le dernier exercice bouclé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 2. La Confédération ne dispose d’aucune information sur les dépenses des cantons pour la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct.
3. Les prestations des cantons qui sont couvertes par leur part aux recettes de l’impôt fédéral direct ne sont pas définies. Aucune convention de prestations n’a donc été conclue. Conformément à l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts, amendes et intérêts qu’ils perçoivent. Le reste, soit 21,2 %, constitue la part des cantons. Cette répartition a été fixée dans le cadre du projet de réforme fiscale et de financement de l’AVS et s’applique depuis 2020. Entre 1943 et 2008, la part des cantons s’élevait à 30 % (dont treize trentièmes étaient utilisés pour la péréquation financière entre les cantons au cours des dernières années) puis, à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière en 2008, à 17 %. Depuis la votation populaire du 28 novembre 2004 sur l’introduction de la nouvelle péréquation financière, la part des cantons doit, en vertu de l’art. 128 de la Constitution, atteindre au moins 17 %. Elle peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.
4. Comme indiqué au point 3, il n’existe pas de convention de prestations.