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Trop de contrôles dans l'agriculture. Mise en oeuvre des mesures fédérales pour limiter le nombre de contrôles

24.3830 · Interpellation · 2024-09-09

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La législation fédérale, en particulier l'OPD, exige différents contrôles des exploitations agricoles percevant des paiements directs.

Afin de coordonner tous ces contrôles, le Conseil fédéral a arrêté, en 2018, l'ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA). Or, il semble que celle-ci n'ait, pour ainsi dire, pas d'effet. Les exploitations agricoles subissent encore et toujours de trop nombreux contrôles chaque année. Bien souvent, certains points sont contrôlés plusieurs fois alors que d'autres font l'objet de contrôles séparés plutôt que d'être examinés lors d'un seul contrôle. Cette situation a déjà amené de nombreux parlementaires à demander la diminution de contrôles par le dépôt d'interventions parlementaires.

Le message explicatif de l'OCCEA indique que s'agissant des contrôles "en fonction des risques", les cantons sont tenus d'exploiter au moins 5 % des exploitations à l'année.

Partant, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Le taux de contrôle de 5 % mentionné dans le rapport explicatif de l'OCCEA est-il toujours d'actualité ? Si non quel est le taux applicable?

  2. Ce taux de 5 % s'applique-t-il aux contrôles mentionnées à l'art. 4 al. 1 let. b et c et d OCCEA? Si non à quels contrôles s'appliquent-ils?

  3. Comment le Conseil fédéral/l'OFAG contrôle-t-il le fait que les cantons respectent ce taux de 5 %, respectivement qu'il ne le dépasse pas de façon exagérée ?

  4. Si un canton fixe dans sa législation un taux de contrôle maximal plus élevé que 5% (par exemple 7%) pour les contrôles au ses de l'art. 4 al. 1 let. b et c et d OCCEA, est-ce qu'il respecte la législation fédérale?

  5. Lorsqu'une entreprise agricole s'inscrit à un nouveau programme de paiements directs, comme c'est le cas presque chaque année, est-ce que cela est considéré systématiquement comme un "changement important d'exploitation", ce qui nécessite un contrôle au sens de l'art. 4 al. 1 let. c OCCEA ? Ou est-ce que cela peut faire l'objet du contrôle lors du contrôle de base ?

  6. Lorsqu'il y a une reprise d'exploitation, un contrôle de base suffit-il ou faut-il encore faire plusieurs contrôles "en fonction des risques" selon l'art. 4 OCCEA ?

  7. Un contrôle au sens de l'art. 9a OCCEA peut-il être effectué lors d'un contrôle de base et si non, pourquoi cela n'est-il pas possible ?

Stellungnahme des Bundesrates

En 2020 déjà, l’ensemble des contrôles exercés par l’État sur l’agriculture a été réformé en vue d’alléger le fardeau qu’il constituait pour les exploitations. L’Office fédéral de l’agriculture avait alors mis sur pied, avec les cantons, les services compétents et l’Union suisse des paysans, le système actuel de contrôle des paiements directs en fonction du risque. Ce système est applicable depuis l’entrée en vigueur, en 2020, de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA ; RS 910.15). Le principal changement qu’il apportait consistait à prolonger l’intervalle entre ces inspections en le faisant passer de quatre à huit ans, pour les prestations écologiques requises comme pour les autres paiements directs. En contrepartie, le système a introduit des prescriptions spécifiques sur de nouveaux contrôles effectués en fonction du risque et suivant certains critères. S’agissant des contrôles en général, le Conseil fédéral renvoie le lecteur à la réponse qu’il a donnée à la motion 24.3020 Page « Stop aux contrôles et à l’administration qui étouffent le paysan ».

  1. Oui, les cantons doivent contrôler annuellement au moins 5 % des exploitations en se basant sur le risque (art. 5, al. 3, OCCEA).

  2. Au moins 5 % des exploitations doivent subir un contrôle suivant les critères énumérés à l’art. 4, al. 1, let. b et d, OCCEA (art. 5, al. 3, OCCEA).

  3. Dans haute surveillance qu’il exerce sur l’application de la législation par les cantons, l’OFAG s’assure que ceux-ci contrôlent le nombre minimal d’exploitations fixé à l’art. 5, al. 3, OCCEA.

  4. Oui, la part de 5 % est une proportion minimale que les cantons peuvent dépasser. Toutefois, aucun canton n’a fixé de proportion supérieure dans sa législation.

  5. Une nouvelle inscription à un type de paiements directs déclenche un contrôle en fonction du risque (art. 5, al. 4, OCCEA), mais celui-ci peut être combiné à un contrôle de base. Par contre, l’inscription de nouvelles cultures à un type de paiements directs déjà accordé ne donne lieu à aucun contrôle ; c’est le cas, par exemple, dans les contributions au système de production, de la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les cultures sur terres ouvertes ou dans les cultures spéciales.

  6. L’arrivée d’une nouvelle personne à la tête de l’exploitation est considérée comme un changement important. Néanmoins, la Confédération n’oblige pas les cantons à effectuer un contrôle. Ceux-ci décident eux-mêmes s’il y a lieu d’en faire un et, si oui, un seul contrôle suffit.

  7. Oui, le contrôle visé à l’art. 9a OCCEA peut avoir lieu lors d’un contrôle de base.

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