24.3866 · Interpellation · 2024-09-12
Chancellerie fédérale
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le corps des officiers généraux romands s'est vu littéralement décimer ces derniers temps, entraînant notamment le départ de commandants respectés dont la fidélité au Pays s'est vu mettre en cause du seul fait que pour des motifs non publics, ils n'ont pas obtenu de déclaration de sécurité après avoir subi le contrôle de sécurité relatif aux personnes (CSP) imposé aux officiers de leur rang. Des voix se sont élevées jusque dans les médias alémaniques pour s'étonner de ce que d'aucuns considèrent comme des purges et du caractère pour le moins discutable de certaines questions d'ordre intime qui sont posées au cours de ces contrôles.
Cette situation pour le moins troublante m'amène à poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Comment, par qui et avec quel profil de compétences les personnes en charge des CSP des officiers généraux sont-elles recrutées ?
2. Qui surveille leur travail ?
3. Qui, en particulier, s'assure de ce que les questions posées ou abordées au cours des entretiens de sécurité ont un rapport raisonnable avec la sécurité intérieure ou extérieure du Pays ? Qui définit les critères fondateurs d'un risque sécuritaire ? Ces critères sont-ils un tant soit peu objectifs ou relèvent-ils de l'appréciation d'une poignée de fonctionnaires ?
4. Comment, par qui et pendant combien de temps les données personnelles, intimes mêmes recueillies dans le cadre des CSP sont-elles conservées, qui y a accès et quelles sont les bases légales applicables ?
5. Quel est le cercle des destinataires des rapports de sécurité concernant les of généraux ?
6. Qui est chargé de l'appréciation des recommandations et qui est habilité à ordonner des mesures telles que celles qui ont été imposées aux deux derniers of généraux victimes d'un CSP ?
7. Une pondération est-elle effectuée entre les recommandations de deux fonctionnaires du S spéc CSP et les appréciations de tous les supérieurs des officiers concernés pendant toute une carrière, à commencer par celle de l'autorité (le Conseil fédéral...) qui les a promus of généraux ?
8. On entend ici ou là des voix (seulement de mauvaises langues ?) qui s'étonnent des victimes que les CSP ont fait - ou pas, justement - ces derniers temps. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas nécessaire d'approfondir cette question pour dissiper les soupçons de purges sélectives explicitement exprimés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les profileurs de risques du Service spécialisé de la Chancellerie fédérale chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Service spécialisé CSP ChF) sont recrutés via des offres d’emploi publiées sur le portail de l’emploi de la Confédération. La direction du Service spécialisé CSP ChF et le HR business partner responsable conduisent ensuite le processus de recrutement réglementaire. Le profil de compétences requis pour le poste est le suivant : diplôme d’une haute école en droit, en criminologie, en psychologie ou dans une discipline équivalente, et plusieurs années d’expérience professionnelle dans une fonction exigeante. De surcroît, une formation continue en diagnostic de crédibilité, en pronostic forensique ou en technique d’interrogatoire, de grandes compétences sociales et personnelles ainsi que de très bonnes connaissances linguistiques dans deux langues officielles au moins sont exigées.
2. La loi sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128) dispose que les services spécialisés CSP doivent réaliser leurs évaluations sans aucune instruction (art. 31, al. 2, LSI). Le Service spécialisé CSP ChF mène ses contrôles de sécurité en toute indépendance, mais il est rattaché au secteur Ressources de la Chancellerie fédérale sur les plans administratif et organisationnel.
Si une déclaration de sécurité n’est pas délivrée à une personne contrôlée, celle-ci peut, à l’issue de la procédure CSP conduite par le Service spécialisé CSP ChF, déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours et faire ainsi vérifier la licéité et la proportionnalité de l’évaluation des risques (art. 44, al. 3, LSI).
3. La LSI dispose que, pour évaluer le risque, il faut collecter les données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses relations personnelles étroites et familiales, à sa situation financière et à ses rapports avec l’étranger (art. 27, al. 2, LSI). Toutes les questions posées au cours de l’audition ont un lien direct avec ce mandat de contrôle.
Par ailleurs, l’art. 38, al. 2, LSI dispose que la probabilité d’un exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions d’une activité sensible peut notamment être jugée élevée lorsque des indices concrets donnent à penser que la personne présente l’une des caractéristiques suivantes :
a. elle manque d’intégrité ou de loyauté ;
b. elle est susceptible de céder au chantage ou à la corruption ;
c. elle ne dispose pas d’une pleine capacité de jugement ou de décision.
4. Les données sont conservées par les services spécialisés CSP aussi longtemps que la personne concernée exerce l’activité sensible, mais dix ans au plus (art. 47, al. 2, LSI). Pendant cette période de conservation, seuls les collaborateurs des services spécialisés et la personne concernée ont accès au dossier. À l’issue de ce délai et en fonction du résultat, les données sont proposées aux Archives fédérales (obligation de proposer les documents en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale sur l’archivage, LAr ; RS 152.1) et, si elles ont une valeur archivistique au sens de l’art. 7 LAr, elles sont archivées comme suit :
- dossiers CSP assortis du résultat de la déclaration de sécurité et de la constatation : les dossiers sont détruits, et le procès-verbal de destruction (qui contient le nom et le prénom de la personne concernée ainsi que l’année où le CSP a été réalisé) est remis aux Archives fédérales. Délai de protection de 30 ans (délai de protection général défini à l’art. 9, al. 1, LAr).
- dossiers CSP assortis du résultat de la déclaration de risque et de la déclaration de sécurité sous conditions : transmission intégrale des dossiers aux Archives fédérales. Délai de protection de 100 ans (délai de protection prolongé en vertu de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’archivage [OLAr ; RS 152.11], cote du fonds E1010D).
5. Le Service spécialisé CSP ChF communique sa déclaration par écrit à la personne contrôlée et à l’instance qui décide de l’exercice de l’activité sensible. Concrètement, il communique les résultats relatifs aux officiers généraux exclusivement à l’instance décisionnelle désignée au sein du Groupement Défense du DDPS, en l’occurrence le chef du personnel Défense.
6. C’est l’instance qui décide de l’exercice de l’activité sensible par la personne qui fait l’objet du contrôle. Pour les officiers généraux susmentionnés, le chef de l’Armée évalue, après avoir pris connaissance de la déclaration, si la personne contrôlée peut exercer l’activité sensible. La décision relative aux conséquences en matière de droit du personnel, notamment la résiliation des rapports de travail des officiers généraux, incombe au Conseil fédéral, qui doit tenir compte de la recommandation du chef de l’Armée, conformément à l’ordonnance sur le personnel de la Confédération.
7. Le contrôle de sécurité relatif aux personnes, tel qu’il est défini dans la LSI, permet de déterminer si l’exercice d’une activité sensible par une personne, dans le cadre de sa fonction, peut présenter un risque pour la sécurité de l’information. Le fait que les titulaires de hautes ou très hautes fonctions au sein de l’armée et du Groupement Défense, notamment les officiers généraux mentionnés plus haut, doivent satisfaire à des exigences élevées en matière d’intégrité, de loyauté et de sécurité, et ne doivent pas être susceptibles de céder au chantage ou à la corruption, est objectivement justifié et compréhensible. Comme cela a été mentionné, les services CSP réalisent leurs évaluations sans aucune instruction. Lors de l’évaluation globale subséquente, le Groupement Défense a examiné les possibilités juridiques dans le cadre de sa marge d’appréciation afin de trouver une solution proportionnée.
8. Aucun élément ne laisse penser que l’on procède à des « purges sélectives ». Le Service spécialisé CSP ChF évalue chaque personne dans le cadre du CSP qu’elle mène, au cas par cas. Pour ces raisons, aucune mesure particulière n’est jugée nécessaire.