24.3886 · Motion · 2024-09-16
Département de justice et police
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour que les lieux de culte de communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public soient tenus de s’annoncer et de rendre publics leurs financements.
Begründung
Confrontée à une immigration massive ces dernières années, la Suisse a vu son paysage religieux se diversifier fortement. Mosquées, temples ou lieux de rassemblement d’Églises libres se sont multipliés. Si certains sont des institutions officielles connues des autorités communales, beaucoup d’autres, généralement de petite taille, sont totalement opaques quant aux entités dont elles dépendent et provoquent des soupçons et un certain malaise dans leur voisinage. L’arrestation récente, dans différentes régions de Suisse, de jeunes radicalisés qui auraient apparemment fréquenté des lieux de culte musulmans est venue alimenter encore ces inquiétudes.
Il est plus que temps d’imposer davantage de transparence aux communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public. Cette mesure aurait également des effets positifs en matière de prévention de la radicalisation et du fondamentalisme, qui sont incompatibles avec les valeurs fondamentales de notre société.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La motion entend soumettre l’ensemble des communautés religieuses et des lieux de cultes non reconnus de droit public à une obligation d’enregistrement et de publicité du financement. Outre les communautés religieuses organisées en associations de droit privé, telles que les églises libres, cette obligation viserait aussi tous les groupements d’individus dépourvus de structure juridique qui se réunissent pour prier ou pour accomplir d’autres actes religieux. Dans son rapport en réponse au postulat 24.3473, le Conseil fédéral se penchera, entre autres, sur les conditions et les limites qui encadrent les obligations d’enregistrement et de publicité. Il estime qu’il faut attendre les résultats de ce rapport. Il conviendra d’examiner en détail si une obligation générale d’enregistrement et de publicité est opportune ou si d’autres mesures seraient également envisageables, avant de créer, s’il y a lieu, de nouvelles bases légales. Conformément à l’art. 72, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101), la réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons. Le rapport sur le postulat 24.3473 examinera également dans quelle mesure la Confédération est même fondée à légiférer dans ce domaine.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.