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24.3888 · Interpellation · 2024-09-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services régit notamment le placement privé de personnel et la location de services. A ce jour, le champ d’application de la loi paraissait assez clair, mais il semble que certaines autorités cantonales ont tendance à le concevoir de manière extensive.

En particulier, les autorités cantonales d’application de la loi ont récemment considéré que des sociétés qui fournissaient des soins à domicile (OSAD) étaient soumises à cette législation dès lors que leur personnel se rendaient chez des particuliers pour leur prodiguer des prestations médicales, paramédicales ou d’assistance (ménage, confection des repas, accompagnement dans les actes de la vie courante, lecture du journal, etc.).

Ainsi, j’invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

  1. L'activité des sociétés de soins et d'aide à domicile type CMS ou OSAD est-elle soumise aux dispositions de la Loi fédérale sur le service de l'emploi (LSE) ?

  2. Est-ce que la réponse est la même s’agissant des activités d’assistance ?

  3. Si tel est le cas, quels sont les critères et conditions spécifiques qui déterminent cet assujettissement ?

  4. Quelles seraient les implications pour les CMS ou OSAD en termes de réglementation et de contraintes légales si elles étaient effectivement soumises à la LSE ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon la loi sur le service de l'emploi (LSE, RS 823.11), une entreprise qui fait commerce de louer les services de travailleurs a besoin d'une autorisation pour exercer cette activité. Il y a location de services lorsque l'entreprise met ses propres travailleurs à la disposition d'un tiers (entreprise de mission) et exerce le droit de donner des instructions auxdits travailleurs. Le droit de donner des instructions peut être partagé entre l'employeur et le tiers. L'intégration du travailleur dans l'entreprise tierce, sur le plan de l'organisation, du contenu de l'activité et des horaires de travail, et le fait que cette entreprise met des outils, du matériel ou des appareils à la disposition du travailleur sont d'autres indices possibles d'une location de services. Un ménage privé peut aussi représenter un tiers (une entreprise de mission). Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une location de services pour les entreprises de services d'assistance ou domestiques dans ses deux arrêts principaux de 2013 (2C_356/2012) et de 2014 (2C_543/2014). Il a constaté que les personnes à assister ou les membres de leur famille exerçaient régulièrement le droit de donner des instructions envers le personnel chargé de tâches d'assistance. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la pratique existante du SECO en matière d'exécution, une pratique de longue date et appliquée à l'ensemble de la Suisse. Plus de 60 entreprises de ce type sont à présent soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation.Fournir exclusivement des prestations médicales, qui peuvent être décomptées dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), ne constitue pas de la location de services. De telles prestations sont assurées par du personnel ayant une formation médicale et sur lequel la personne assistée ou ses proches ne peuvent exercer le pouvoir de donner des instructions. 2. Oui, la réponse est identique. 3. Pour évaluer s'il y a ou non existence d'une location de services, il est nécessaire d'examiner quelles prestations les entreprises concernées proposent en distinguant les soins médicaux des prestations domestiques. Lorsqu'une entreprise propose exclusivement des soins médicaux soumis à la LAMal, il n'y a pas de location de services (cf. réponse 1). Une entreprise qui propose des prestations domestiques comme l'accompagnement en promenade, la cuisine, le nettoyage et le repassage procède à de la location de services si cela a lieu régulièrement, c'est-à-dire plus de dix fois par an. Tel est le cas même si l'entreprise fournit des soins médicaux dans d'autres circonstances.4. Une entreprise qui loue régulièrement, c'est-à-dire plus de dix fois par an, du personnel à des ménages privés est considérée comme faisant commerce de cette activité et a besoin de l'autorisation correspondante. L'entreprise qui pratique la location de services à titre d'activité principale est en outre soumise à la convention collective de travail étendue régissant la location de services et dénommée CCT de la branche du travail temporaire.