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24.3890 · Postulat · 2024-09-17

Département des finances

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter, pour les procédures de la FINMA, une solution qui permette de concilier tout en assurant la sécurité juridique l’obligation de collaborer prévue dans le droit de procédure administrative avec le droit de ne pas s’auto-incriminer garanti par le droit pénal.

Begründung

La FINMA a un statut particulier par rapport aux autres unités de l’administration : ses possibilités de sanction contre les personnes soumises à sa surveillance, qui sont déjà étendues, ont un caractère pénal ou similaire au droit pénal. Les procédures qu’elle engage pour faire appliquer le droit (enforcement) relèvent cependant du droit de procédure administrative. L’obligation de collaborer prévue dans le droit de procédure administrative se heurte dès lors au droit de ne pas s’auto-incriminer (principe du nemo tenetur) garanti par le droit pénal. Ce conflit dialectique inhérent aux procédures administratives, notamment celles de la FINMA, est reconnu et discuté dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et dans le rapport de 2018 établi en exécution du postulat 18.4100 de la CIP-N.

Puisque le Conseil fédéral reconnaît le problème et que la situation juridique repose uniquement sur des considérations tirées de cas spécifiques, il semble nécessaire que le Conseil fédéral réexamine la compétence de la FINMA et l’opportunité de prendre des mesures telles que celles analysées dans le rapport sur la stabilité des banques et qu’il apporte une solution qui garantisse l’état de droit.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son rapport du 10 avril 2024 sur la stabilité des banques, le Conseil fédéral propose d’examiner la possibilité d’habiliter l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à prononcer des sanctions administratives pécuniaires (voir FF 2024 1023, ch. 16.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme qualifie ces sanctions d’instrument répressif visant à sanctionner un fait répréhensible plutôt qu’à rétablir l’ordre légal. Une procédure qui peut aboutir à ce genre de sanction doit notamment respecter le principe nemo tenetur. Au vu de ce qui précède et conformément à l’objectif du postulat, le Conseil fédéral examine actuellement la possibilité d’introduire cet instrument contre les personnes morales et, le cas échéant, de légiférer sur les obligations de collaborer et de respecter le principe nemo tenetur. À cet effet, il s’appuie notamment sur les résultats du rapport donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N « Régime général de sanctions administratives pécuniaires ». À l’heure actuelle, la FINMA dispose uniquement des instruments prévus dans le droit administratif. Ceux-ci ont pour but principal de rétablir l’ordre légal ; ils n’incluent pas de sanctions a priori ayant un effet répressif. Par conséquent, le principe nemo tenetur ne s’applique pas. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral n’est pas en mesure de répondre favorablement à l’auteur du postulat pour ce qui concerne les instruments actuels de la FINMA.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.