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24.3928 · Motion · 2024-09-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). Afin qu'une utilisation des bâtiments déjà construits et étant dédié à l’habitation, totalement ou partiellement, situés hors zone à bâtir soit la plus rationnelle possible, en favorisant l'utilisation de l'entier des volumes existants. Ainsi, ces bâtiments doivent pouvoir être rénovés, voire reconstruits sous leur forme esthétique existante, sans que la surface habitable préexistante soit prise en compte comme cautèle limitative pour autant qu’ils demeurent affectés à l’habitation et qu’ils bénéficient d’une desserte suffisante existante.

Begründung

Il existe à l’heure actuelle, selon les estimations du DETEC, environ 600 000 constructions situées hors zone à bâtir. Les limitations imposées par la volonté de protéger les bases naturelles de la vie, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, de créer un milieu bâti compact (art. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT ; RS 700]), ainsi que d'utiliser le sol judicieusement et de manière mesurée (art. 75, al. 1, Cst.) ont un effet négatif sur nombre de ces constructions dont l’entretien est négligé, voir abandonné faute de pouvoir les rentabiliser. Or, parmi ces constructions existantes, il convient de relever qu’environ 200 000 d’entre elles sont au moins partiellement habitées et elles pourraient, grâce à un assouplissement de la loi ciblé, permettre d’atténuer la pression sur le milieu bâti et permettre d'éviter d'agrandir toujours plus les zones à bâtir en offrant à leurs propriétaires la possibilité d’utiliser l’entier du volume bâti lors de rénovation ou reconstruction. Ces 200 000 constructions aujourd’hui dédiées en partie à l’habitat devraient pouvoir bénéficier d’une utilisation accrue de leur volume pour autant qu’elles bénéficient une desserte suffisante déjà existante.

Ce nouveau potentiel doit pouvoir être appliqué aux habitations conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT) ainsi qu'aux bâtiments d'habitation érigés légalement qui n'ont plus d'affectation agricole et qui bénéficient de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT).

Dans ce but, il est notamment nécessaire de modifier l ’article 24c LAT ainsi que les articles 41 et suivants OAT.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Même si, conformément au principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible, les habitations doivent en premier lieu se concentrer dans les zones à bâtir et donc dans des espaces bien desservis, le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de la motion : il convient de chercher des solutions permettant de mieux utiliser les bâtiments existants hors zone à bâtir, sous certaines conditions. Dans le cadre de la révision partielle de la LAT du 29 septembre 2023, les adaptations apportées à l’art. 24c LAT se limitent à permettre l’application de cette disposition aux exploitations agricoles encore en activité. Par ailleurs, de nouvelles marges de manœuvre ont été accordées aux cantons, notamment grâce à la méthode territoriale (nouveaux art. 8c et 18bis LAT), afin de leur permettre de mieux tenir compte des préoccupations cantonales et régionales. La présente motion va trop loin, et son contenu est vague. En effet, elle ne semble pas seulement viser les constructions relevant de l’ancien droit, c’est-à-dire celles qui datent d’avant 1972 (époque où l’on ne distinguait pas territoire constructible et non constructible) ; elle semble également porter sur les constructions relevant du nouveau droit. Partant, les nouvelles possibilités de réaffectation de l’ensemble du volume bâti s’appliqueraient aussi aux futures constructions, ce qui inciterait à construire du même coup la partie à usage d’habitation et la partie d’exploitation, avec la perspective de pouvoir transformer ultérieurement la partie d’exploitation en espace habitable. Par ailleurs, la volonté de l’auteur en matière de démolition et de reconstruction ne ressort pas clairement. Pour éviter la construction d’immeubles d’habitation en zone agricole, il faudrait déjà préciser les limites dans le texte de la motion. C’est pourquoi le Conseil fédéral rejette la motion sous sa forme actuelle.Si le premier conseil accepte la motion, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer au second conseil l’amendement suivant. Les phrases 2 et 3 sont modifiées comme suit :Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), ainsi que l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), afin qu’une utilisation des bâtiments érigés selon l’ancien droit et étant dédiés à l’habitation, totalement ou partiellement, situés hors zone à bâtir soit la plus rationnelle possible, en favorisant l’utilisation de l’entier des volumes existants. Ainsi, ces bâtiments doivent pouvoir être rénovés, voire reconstruits sous leur forme esthétique préexistante, pour autant notamment qu’ils demeurent affectés à l’habitation et qu’ils bénéficient d’une desserte suffisante existante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.