24.3956 · Motion · 2024-09-23
Département de justice et police
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l’art. 84 LEI :
1 Le SEM vérifie chaque année si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire.
Begründung
Dans son ensemble, le système suisse de l’asile fonctionne bien. Grâce au Centre, le Parlement a adopté une loi sur l’asile garantissant à la fois rapidité procédurale et assistance juridique. La pratique a montré que cette réglementation, entrée en vigueur en 2019, était efficace et qu’elle respectait la tradition humanitaire de notre pays.
Néanmoins, il convient d’être attentif et de remédier aux problèmes et dysfonctionnements rencontrés, car la Suisse est elle aussi exposée à une pression migratoire toujours plus forte. Face au nombre de requérants, le système touche à ses limites. Malheureusement, l’UDC se contente depuis des années d’exploiter le thème de l’asile sans proposer de solutions concrètes, tandis que la gauche s’enferme dans son idéologie et refuse d’admettre qu’il existe des dysfonctionnements. Face à cet immobilisme, le centre de l’hémicycle est là pour proposer des solutions sages et durables.
Aujourd’hui, de nombreuses admissions provisoires finissent par devenir définitives. L’art. 84, al. 1, LEI prévoit que le SEM doit vérifier périodiquement si l’étranger remplit toujours les conditions de l’admission provisoire. « Périodiquement » étant toutefois vague, il convient de définir une fréquence plus précise, en l’occurrence « chaque année ». Les étrangers qui ne rempliront plus les conditions devront quitter la Suisse. Il est inacceptable d’ajourner le traitement des demandes jusqu’à ce qu’un retour dans le pays d’origine ne puisse plus être raisonnablement exigé. En effet, outre d’être une source d’inquiétude pour les requérants, cette pratique surcharge le système suisse de l’asile.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l’auteur de la motion. Toutefois, comme il le précise dans son rapport « Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action » datant du 12 octobre 2016, l’instauration d’un contrôle annuel systématique de l’ensemble des admissions provisoires par les services compétents du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ne permettrait pas d’atteindre le but visé, étant donné que, dans un grand nombre de cas, les obstacles au renvoi perdurent davantage. Le principal obstacle à l’exécution du renvoi est une situation de guerre dans le pays d’origine. La grande majorité des personnes admises à titre provisoire sont en effet des réfugiés de guerre. De plus, vérifier tous les ans que les quelque 43 000 personnes admises à titre provisoire remplissent toujours les conditions prévues reviendrait à faire peser une très lourde charge administrative sur le SEM, qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour y faire face. Les étrangers admis à titre provisoire reçoivent un titre de séjour qui indique leur statut juridique (cf. art. 41, al. 2, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20). Ce titre est établi par le canton de séjour pour une durée de 12 mois au plus ; il ne peut être prolongé que s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 84 LEI (cf. art. 85, al. 1, LEI). Le SEM lève la mesure d’admission provisoire, selon le cas, si de tels motifs de révocation existent. Dans la pratique, les admissions provisoires font l’objet d’un contrôle régulier, effectué en collaboration avec les cantons, lorsqu’il s’agit de décider de prolonger ou non le titre de séjour (permis F). Selon l’obstacle qui s’oppose à l’exécution du renvoi, ce contrôle peut intervenir de manière anticipée, par exemple si le retour de la personne concernée dans son pays d’origine est de nouveau possible, si un patient est guéri et n’a plus besoin de traitement médical ou si une personne arrivée sur le territoire en étant mineure atteint l’âge adulte et que son renvoi devient exécutable. De même, si une personne admise à titre provisoire a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée, ce qui constitue un motif d’exclusion au sens de l’article 83, alinéa 7, LEI, un réexamen anticipé de son statut peut être nécessaire en vue de lever la mesure d’admission provisoire. L’adoption de la proposition de l’auteur de la motion concernant la fréquence du contrôle des conditions de séjour et, avec elle, le remplacement du terme « périodique », reviendrait à restreindre inutilement la pratique actuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.