24.3962 · Interpellation · 2024-09-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Pourquoi l’art. 9 de la loi sur les épizooties n’est-il pas suffisant pour que les autorités suisses puissent autoriser l’importation et l’utilisation d’un vaccin contre le BTV-3 compte tenu de la situation d’urgence actuelle ?
Begründung
La maladie de la langue bleue a atteint la Suisse fin août 2024. Depuis, la majeure partie du pays est touchée, notamment par la maladie de la langue bleue de sérotype 3 (BTV-3). Le virus ne présente aucun risque d’infection pour l’être humain. Il provoque toutefois de sérieux dégâts chez le bétail, en particulier chez les ovins et les bovins. En Allemagne, certaines exploitations ont enregistré des taux de mortalité de plus de 70 %. La Suisse n’est pas épargnée : de nombreux animaux sont déjà touchés par la maladie et certains en sont morts. En Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark, les animaux peuvent être protégés par la vaccination. Celle-ci n’empêche pas la contamination par le virus, mais permet de réduire les symptômes et la mortalité. Dans sa réponse à la question 24.7502, le Conseil fédéral précise que les vaccins ne sont actuellement pas autorisés dans les États membres de l’UE et en Suisse. Au vu de l’urgence de la situation, certains États membres de l’UE autorisent tout de même l’utilisation de ces vaccins. En effet, conformément au règlement relatif aux médicaments vétérinaires de l’UE (UE 2019/6, art. 110, par. 2), les autorités des États membres de l’UE peuvent autoriser, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie, l’utilisation d’un médicament vétérinaire immunologique non autorisé pour une durée limitée.
En Suisse, l’art. 9 de la loi sur les épizooties prévoit que la Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de l’expérience, paraissent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie. Selon les expériences faites en Europe et les premières évaluations scientifiques, la vaccination est la seule mesure qui permet de lutter efficacement contre le BTV-3. Pour cette raison, l’utilisation du vaccin est autorisée et même recommandée dans les pays européens concernés. L’art. 9 de la loi sur les épizooties a précisément été créé pour faire face à des situations d’urgence de ce type.
Pourquoi l’art. 9 de la loi sur les épizooties n’est-il pas suffisant pour que les autorités suisses puissent autoriser l’importation et l’utilisation d’un vaccin contre le BTV-3 compte tenu de la situation d’urgence actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
À ce jour, aucun vaccin contre la maladie de la langue bleue n’est autorisé ni dans l’UE ni en Suisse, et aucun fabricant de vaccins n’a déposé de demande d’autorisation dans notre pays. Si, dans l’UE, un vaccin pas encore autorisé peut faire l’objet d’une autorisation d’utilisation à durée limitée (article 110, paragraphe 2, règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires [UE 2019/6]), cette possibilité n’existe pas en Suisse. Différents pays européens (A, B, D, DK, F, LUX, NL) disposent d’une telle autorisation d’utilisation. Celle-ci ne suffit toutefois pas pour obtenir de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) une autorisation d’importer par des vétérinaires. En effet, une telle autorisation ne peut être délivrée que si la commercialisation du vaccin est autorisée dans un autre État membre de l’UE (ou un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent). Vu l’urgence de la situation et le nombre d’exploitations concernées, l’OSAV a toutefois édicté une décision de portée générale, en accord avec Swissmedic. Cette solution transitoire permet de mettre un vaccin à la disposition des détenteurs d’animaux intéressés. La décision de portée générale se fonde sur l’art. 9 de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40). Cependant, la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) règle en principe les médicaments – y compris à usage vétérinaire – de manière exhaustive (art. 2, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 1, let. a, LPTh). L’art. 9 LFE est ainsi formulé de manière trop générale pour justifier une dérogation à la législation sur les produits thérapeutiques. Il s’agit donc de compléter au plus vite la LPTh et/ou la LFE par une disposition permettant d’autoriser temporairement l’utilisation, en Suisse, de certains vaccins en cas d’épizooties.